Le Quotidien du 28 octobre 2020 : Cotisations sociales

[Brèves] Appréciation du défaut d’accomplissement de ses obligations déclaratives à la date de la déclaration, peu important toute régularisation ultérieure

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-21.933, F-P+B+I (N° Lexbase : A85853YM)

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[Brèves] Appréciation du défaut d’accomplissement de ses obligations déclaratives à la date de la déclaration, peu important toute régularisation ultérieure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61108514-breves-appreciation-du-defaut-daccomplissement-de-ses-obligations-declaratives-a-la-date-de-la-decla
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par Laïla Bedja

le 27 Octobre 2020

► Le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.

Les faits et procédure. Une société a fait l’objet de deux contrôles par l’URSSAF. Le premier portait sur la période 2010 à 2012, à la suite duquel une lettre d’observations lui a été notifiée, puis une mise en demeure. Le second était un contrôle au titre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé pour les années 2009 à 2011 pour lesquels l’URSSAF lui a notifié une seconde lettre d’observations, puis une mise en demeure.

Contestant les chefs de redressement ainsi que le travail dissimulé, la société a donc saisi la commission de recours amiable puis la juridiction de Sécurité sociale.

Moyen du pourvoi. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 28 juin 2019, n° 16/05467 N° Lexbase : A7693Z73) confirmant le redressement afférent au travail dissimulé, la société forme un pourvoi en cassation selon le moyen que le redressement n’est pas une punition, qu’en condamnant l’entreprise au titre du travail dissimulé en raison de divergence entre les déclarations annuelles des données sociales et les documents comptables, mais sans qu’il en résulte un manque à percevoir des cotisations sociales dès lors qu’elles étaient versées au fur et à mesure en fonction des rémunérations figurant sur les bulletins de salaire, la cour d’appel aurait violé l'article L. 133-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2606LWG), ensemble l'article L. 8221-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0323LMW).

Rejet. Énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la société. En effet, l’inspecteur du recouvrement avait constaté des divergences entre les montants des salaires bruts portés sur les DADS des années 2009, 2010 et 2011 et ceux figurant sur les bordereaux récapitulatifs mensuels de cotisations et les tableaux récapitulatifs annuels et ces différences, sur lesquelles la société ne fournissait aucune explication, correspondaient à une minoration volontaire et substantielle des bases de salaires bruts portées sur les bordereaux récapitulatifs des cotisations adressés à l'organisme du recouvrement. Ainsi, la cour d’appel, qui a fait ressortir que les cotisations sociales n’avaient pas été versées sur l’intégralité des rémunérations figurant sur les bulletins de salaire, en a exactement déduit que l’URSSAF était fondée à procéder à un redressement correspondant à la différence de salaires constatée du fait de cette minoration.

Pour en savoir plus : V. F. Taquet, ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, Le travail dissimulé, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28093ND)

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