Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 9 octobre 2020, n° 421312, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A33903XT)
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par Yann Le Foll
le 22 Octobre 2020
► Le juge de cassation exerce un contrôle limité à la dénaturation sur l'appréciation par les juges du fond des effets d'un projet au regard des objectifs et principes énoncés par la réglementation en matière d'aménagement cinématographique (CE 1° et 4° ch.-r., 9 octobre 2020, n° 421312, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33903XT).
Faits. Par une décision du 26 février 2016, la commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi) a délivré à la société Agora l'autorisation de créer un établissement de spectacles cinématographiques de neuf salles et 1 380 places à l'enseigne « Megarama » à Seynod (Haute-Savoie), commune fusionnée depuis avec la commune d'Annecy. La société Les Nemours, la société Victoria et la société JFR SAS se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 avril 2018 (CAA Lyon, 1ère ch., 12 avril 2018, n° 16LY02184 N° Lexbase : A7710XL7) ayant rejeté la requête par laquelle elles demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Décision. Pour rejeter le recours dirigé contre la décision de la CNACi autorisant le projet de la société Agora, la cour administrative d'appel a jugé que, compte tenu de la faiblesse d'équipements et de fréquentation cinématographiques sur le territoire de la commune de Seynod qui connaît une forte croissance démographique, de la répartition géographique des salles sur la zone d'influence cinématographique concernée, des engagements de programmation spécifique et conventions de partenariats souscrits par la société Agora, de l'amélioration prévisible des conditions d'exposition des films généralistes grâce à l'ouverture de ces salles, le projet ne pouvait être regardé comme compromettant la réalisation de l'objectif de diversité cinématographique offerte aux spectateurs de la zone, alors même que l'équipement et la fréquentation cinématographiques de cette zone sont supérieurs à la moyenne de référence et que des difficultés d'accès aux films rencontrées par les établissements mono-écran de la zone existent. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance du projet proposé à garantir la préservation de la diversité cinématographique poursuivie par la loi ne peut qu'être écarté.
Le pourvoi est donc rejeté.
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