Le Quotidien du 3 avril 2012 : Environnement

[Brèves] Les contrats d'achat d'énergie renouvelable conclus n'engagent les parties qu'à compter de leur double signature

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 mars 2012, n° 349415, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4400IG3)

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[Brèves] Les contrats d'achat d'énergie renouvelable conclus n'engagent les parties qu'à compter de leur double signature. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6101879-breves-les-contrats-dachat-denergie-renouvelable-conclus-nengagent-les-parties-qua-compter-de-leur-d
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le 04 Avril 2012

Les contrats d'achat d'énergie renouvelable conclus avant, ou après le 1er juin 2011, ont le caractère de contrats administratifs et n'engagent les parties qu'à compter de leur double signature, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 mars 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 21 mars 2012, n° 349415, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4400IG3). Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (N° Lexbase : L4327A3N), dans sa rédaction issue du III de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), "les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature". L'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, portant codification de la partie législative du Code de l'énergie (N° Lexbase : L0593IQZ), prise sur le fondement des dispositions de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG), a codifié cette disposition au premier alinéa de l'article L. 314-7 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L2536IQY), ainsi rédigé : "les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature". Aux termes de l'article 8 de cette ordonnance, "les dispositions du premier alinéa de l'article L. 314-7 du code de l'énergie ne sont pas applicables aux contrats d'achat d'électricité conclus avant le 14 juillet 2010". En l'absence de disposition expresse ou d'impératif d'ordre public, la loi nouvelle ne s'applique pas aux situations contractuelles en cours à la date de son entrée en vigueur. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 314-7 du Code de l'énergie, qui ne comportent pas de mention selon laquelle elles auraient un caractère interprétatif, ont donc vocation à s'appliquer aux seuls contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance attaquée, à savoir le 1er juin 2011.

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