Réf. : QE n° 14300 de Mme Laurence Harribey, JO Sénat 13-02-2020 p. 765 , réponse publ. 08-10-2020 p. 4599, 15ème législature (N° Lexbase : L4702LYS)
Lecture: 5 min
N4945BYS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 04 Novembre 2020
► Les prestations de conseil qui sont rendues par des avocats établis en métropole aux collectivités territoriales implantées dans les DOM, personnes morales de droit public non assujetties pour leurs activités mentionnées au premier alinéa de l'article 256 B du CGI (N° Lexbase : L5161HLQ), relèvent du taux de 8,5 % prévu au b du 1° de l'article 296 du CGI (N° Lexbase : L1076IZU) (QE n° 14300 de Mme Laurence Harribey, JO Sénat 13-02-2020 p. 765 , réponse publ. 08-10-2020 p. 4599, 15ème législature N° Lexbase : L4702LYS).
Question parlementaire. Dans une question écrite, Madame Laurence Harribey attirait l'attention du ministre de l'Action et des Comptes publics sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux services d'avocats dans les départements d'outre-mer (DOM). Elle avait été sollicitée par une société d'avocats domiciliée sur le territoire métropolitain qui souhaitait répondre à des marchés publics initiés par des collectivités territoriales implantées dans des départements d'outre-mer. Elle relève que ces dernières imputent les dépenses afférentes aux prestations de services accomplies par les cabinets d'avocats en section de fonctionnement de leurs budgets et relèvent de la catégorie des consommateurs finaux non assujettis à la TVA. En matière de TVA, les dispositions de l'article 259 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2727IG4) précisent que, en principe, les prestations de services fournies par un prestataire établi en France à une personne non assujettie établie dans un DOM sont soumises à la TVA au taux du lieu d'établissement du prestataire. Aux termes des dispositions de l'article 259 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L1676IPR), à titre dérogatoire, les prestations de services immatérielles listées à l'article 259 B du CGI sont ainsi imposées au taux du lieu d'établissement du preneur non assujetti dans un DOM lorsqu'elles sont fournies par des prestataires établis en France. Dans le prolongement, et en application de l'article 296 du CGI, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 8,5 % et non de 20 %. Les prestations de services susceptibles d'être réalisées par les cabinets d'avocats ne comptent pas parmi celles explicitement énumérées à l'article 259 B du CGI. Pour autant, de nombreuses collectivités territoriales d'outre-mer considèrent qu'elles peuvent bénéficier de ce taux de TVA à 8,5 % pour les prestations d'avocats, quelle que soit leur résidence, et certaines vont jusqu'à imposer ce taux dans les bordereaux de prix unitaires attachés aux avis d'appels publics à la concurrence qu'elles lancent en application des dispositions du Code de la commande publique. Le résultat de l'analyse des offres peut ainsi être radicalement modifié selon que le taux proposé par le candidat au marché public s'établit à 8,5 % au lieu de 20 %. Par ailleurs, en cas de contrôle fiscal relatif à la TVA, le risque de redressement pèse sur le prestataire et non pas sur le pouvoir adjudicateur. Elle demandait donc au ministre quelles mesures peuvent être prises pour remédier ces distorsions de concurrence.
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance. En vertu du b, du 1°, de l'article 296 du Code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux normal de 8,5 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, au lieu de 20 % en métropole. En matière de prestations de services, ces départements d'outre-mer (DOM) ne sont pas considérés comme des territoires tiers. Toutefois, en raison des taux particuliers applicables dans ces départements, l'identification du lieu de la réalisation effective d'une prestation de service permet de déterminer le taux qui lui est applicable. À cet égard, les règles de territorialité prévues aux articles 259 à 259 D s'appliquent aux relations entre les DOM et la métropole, sous réserve d'aménagements. Les services fournis par un avocat constituent des prestations de conseil mentionnées au 4°, de l'article 259 B du CGI. Ces prestations, qui ne sont pas éligibles aux taux réduits de la taxe, sont normalement soumises à la TVA au lieu d'établissement du prestataire dès lors que le preneur non assujetti est établi en France, que cela soit en métropole ou dans un département d'outre-mer. Toutefois, la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) référencé BOI-TVA-GEO-20-40, § 220, admet que ces prestations de services soient imposées à la TVA aux taux applicables au lieu d'établissement ou de résidence des preneurs non assujettis lorsqu'elles sont fournies par des prestataires établis en France. Par suite, le ministère, les prestations de conseil qui sont rendues par des avocats établis en métropole aux collectivités territoriales implantées dans les DOM, personnes morales de droit public non assujetties pour leurs activités mentionnées au premier alinéa de l'article 256 B du CGI, relèvent du taux de 8,5 % prévu au b, du 1°, de l'article 296 du CGI.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le régime fiscal des prestations de l'avocat au regard de la TVA, in La profession d‘avocat, Lexbase (N° Lexbase : E42413RI). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474945