Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 7 octobre 2020, n° 440575, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A05053XY)
Lecture: 2 min
N4915BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 21 Octobre 2020
► Les prestations de service connues et normalisées doivent être exclues du champ de la procédure concurrentielle avec négociation (CE 2° et 7° ch.-r., 7 octobre 2020, n° 440575, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A05053XY).
Rappel. Si la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 (N° Lexbase : L1896DYU) a entendu introduire davantage de souplesse dans la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de recourir à une procédure de passation de marché prévoyant des négociations et a, à cette fin, créé la procédure concurrentielle avec négociation, placée au même niveau que les procédures ouvertes et restreintes, et si, en conséquence, l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (N° Lexbase : L9077KBS) et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (N° Lexbase : L3006K7H) ont fait de cette procédure l'une des procédures formalisées auxquelles peuvent avoir recours les acheteurs publics, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent néanmoins recourir à cette procédure que dans les cas limitativement énumérés au II de l'article 25 du décret du 25 mars 2016, aujourd'hui codifié à l'article R. 2124-3 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4104LRG).
Solution. Des prestations de service qui, réalisées à une grande échelle et sur un vaste territoire, supposent une adaptation des méthodes de l'entreprise mais qui, portant sur des diagnostics immobiliers exigés par différentes réglementations, et devant être faits conformément aux normes applicables, sont connues et normalisées, ne sont pas au nombre de celles qui ne peuvent être réalisées qu'au prix d'une adaptation par les candidats des solutions immédiatement disponibles. En l’espèce, selon les propos du rapporteur public Mireille Le Corre dans ses conclusions sous l’arrêt en question, « la diversité des dates de construction des immeubles, leur nombre important, leurs régimes juridiques différents ou encore leur dispersion sur une zone géographique étendue, sont sans incidence sur le contenu même de la prestation demandée, qui consiste en la réalisation de prestations très classiques : la réalisation de diagnostics répondant à des normes ».
Dès lors, le recours à la procédure concurrentielle avec négociation sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret du 25 mars 2016 est irrégulier.
Pour aller plus loin : Le choix de la procédure de passation du marché public : les marchés passés selon une procédure formalisée, in Droit de la commande publique, Lexbase (N° Lexbase : E7107ZKG) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474915