Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2020, n° 19-20.597, F-D (N° Lexbase : A68233WM)
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N4904BYB
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par Laïla Bedja
le 15 Octobre 2020
► Il résulte de l’article L. 3211-12, I, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6085LRS) que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins sans consentement se poursuivant sous la forme d’un programme de soins.
Faits et procédure. Le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX), et la mesure s’est poursuivie sous la forme d’un programme de soins. Il a présenté au juge des libertés et de la détention une demande de mainlevée de la mesure.
Pour infirmer la décision du JLD ayant rejeté la demande du patient tendant à voir ordonner la mainlevée du programme de soins imposé sous contrainte, sans examiner cette demande, le premier président retient que le programme de soins ambulatoires n’est pas soumis au contrôle du JLD.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction dit que c’est à tort que le premier président s’est prononcé et casse et annule sa décision.
Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement (ou hospitalisation sans consentement), Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E7544E9B) |
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