Réf. : Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-14.422, F-P+B (N° Lexbase : A33663XX)
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N4929BY9
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par Vincent Téchené
le 14 Octobre 2020
► Ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites l’action d’un créancier qui fonde sa demande d’annulation du contrat de vente sur la violation de l’article L. 121-23 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6587ABL), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, et sa demande subsidiaire de résolution sur l’inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent, ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente.
Faits et procédure. À la suite d’un démarchage, un particulier a acquis des panneaux photovoltaïques auprès d’une société (le vendeur). L’acquéreur a contracté un crédit affecté au financement de cette installation. Le vendeur ayant été mis en liquidation judiciaire, les emprunteurs ont assigné le liquidateur et la banque devant un tribunal d’instance en demandant la suspension du contrat de crédit, la résolution du contrat pour inexécution, l’annulation des contrats de vente et de crédit, la restitution par le prêteur des sommes d’ores et déjà versées, et sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts.
Arrêt d’appel. En appel (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 21 février 2019, n° 16/02574 N° Lexbase : A4098YYG), les emprunteurs ont été déclarés irrecevables à agir contre le liquidateur du vendeur et contre la banque. L’arrêt d’appel retient en effet que les demandes d’annulation et de résolution formées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur affecteront nécessairement le passif de la liquidation et constituent une action prohibée, sauf à ce qu’il soit justifié d’une déclaration de créance et que, tel n’étant pas le cas, leur irrecevabilité à agir contre le vendeur leur interdit, en application de l’article L. 311-32 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9540IMB), d’agir également contre le prêteur.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 622-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT).
Elle rappelle que selon ce texte, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (N° Lexbase : L8102IZ4) et tendant : à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Ainsi, en statuant comme elle l’a fait, alors que les emprunteurs fondaient leur demande d’annulation du contrat de vente sur la violation de l’article L. 121-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur l’inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtaient pas à l’interdiction des poursuites, la cour d’appel a violé le texte visé.
Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : L'arrêt et l'interruption des poursuites individuelles et des voies d'exécution, Les actions ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent (N° Lexbase : E5055EUR) et Les actions en résolution et les actions en constat de la résiliation de plein droit (N° Lexbase : E5056EUS), in Entreprises en difficulté, Lexbase. |
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