Le Quotidien du 21 octobre 2020 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : indications sur la recevabilité d’une contestation à l’encontre de la régularité d’une déclaration de créance d’un créancier inscrit

Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n°19-15.612, F-P+B+I (N° Lexbase : A49933WT)

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[Brèves] Saisie immobilière : indications sur la recevabilité d’une contestation à l’encontre de la régularité d’une déclaration de créance d’un créancier inscrit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60913153-0
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 14 Octobre 2020

► Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, le créancier inscrit est recevable à contester la régularité d’une déclaration de créance antérieure à l’audience d’orientation après cette dernière, dans le cas où cette déclaration de créance ne lui a pas été dénoncée.

Faits et procédure. Une saisie immobilière a été engagée par un responsable du service des impôts des particuliers à l’encontre d’un particulier. Par jugement, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien qui a été vendu aux enchères lors de l’audience d’adjudication. Deux créanciers inscrits avaient déclaré leurs créances, le premier avant l’audience, le second le jour de l’audience d’orientation. Le projet de distribution amiable du prix de vente signifié par le créancier poursuivant a été contesté par un des créanciers inscrits, et un procès-verbal de difficultés a été dressé. Le juge de l’exécution après avoir été saisi d’une demande de distribution judiciaire a déclaré irrecevable la dénonciation de la déclaration de créance litigieuse qui avait été signifiée seulement au créancier poursuivant et au débiteur. Le jugement indiquait également que le créancier inscrit avait été déchu du bénéfice de son rang dans la répartition du prix de vente le créancier inscrit, et précisait donc la répartition du prix de vente.

Le créancier déchu de son rang a interjeté appel de la décision.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 19 février 2019, par la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 19 février 2019, n° 18/03133 N° Lexbase : A4236YX8), d’avoir violé les articles R. 311-5 (N° Lexbase : L2391ITQ), R. 322-7 (N° Lexbase : L2426ITZ) et R. 322-15 (N° Lexbase : L2434ITC) du Code des procédures civiles d’exécution, et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), en la déclarant irrecevable à contester la déclaration de créance du créancier inscrit, et en fixant le montant de la créance revenant à ce dernier au titre de la distribution du prix de vente du bien saisi. L’intéressée énonce que « l’irrecevabilité des contestations formées après l’audience d’orientation ne concerne pas celles fondées sur un fait dont la partie concernée n’a eu connaissance qu’après celle-ci ». En l’espèce, la demanderesse n’avait eu connaissance de la tardiveté de la dénonciation de créance du créancier inscrit, que lors de la notification du projet de distribution amiable du prix de vente effectuée par le créancier poursuivant, sur lequel était indiqué que ladite déclaration avait été effectuée hors délai. Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu qu’il appartenait à la demanderesse de vérifier avant l’audience d’orientation la conformité de la dénonciation de l’autre créancier inscrit, et le cas échéant de soulever une contestation lors de cette audience.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour suprême confirme aux visas R. 311-5 et R. 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, que les juges d’appel ont violé l’article R. 322-7-4° du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2426ITZ) en retenant pour infirmer le jugement, que la déclaration de créance contestée avait été dénoncée antérieurement à l’audience d’orientation, et que dans ces conditions, il appartenait à la partie intimée de vérifier la conformité de la déclaration de créance, et de soulever sa contestation au stade de l’audience d’orientation.

Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui casse en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

 

Pour aller plus loin : v. ETUDE : La déclaration par les créanciers intervenant dans la procédure (C. proc. civ. exécution, art. R. 322-13) , in Voies d’exécution, Lexbase (N° Lexbase : E9535E8N)

Cet arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi par Frédéric Kieffer, Avocat, Président d’honneur de l’AAPPE, à paraître prochainement dans la revue Lexbase, Droit Privé.

 

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