Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 19-16.898, F-P+B+I (N° Lexbase : A05563XU)
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par Laïla Bedja
le 14 Octobre 2020
► Le remboursement par une société des dépenses relatives aux repas dits « tertial » constituent des frais d’entreprise, exclus de l’assiette des cotisations sociales (deuxième moyen, rejet) ;
Il appartient à l’employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci ; le bulletin de paie ne fait pas présumer qu’il s’est acquitté de son obligation (premier moyen, cassation) ;
Selon l’article L. 7233-4 du Code du travail (N° Lexbase : L9010LKW), l’aide financière du comité d’entreprise et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4986LR4) lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l’accès à des services aux salariés, soit à financer les activités qu’il mentionne ; selon l’article D. 7233-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1910LCQ), le montant maximum de l’aide financière ainsi exonérée est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire (troisième moyen, cassation).
Faits. À la suite d’un contrôle, une société s’est vu notifier divers chefs de redressement puis signifier une contrainte à laquelle elle a formé opposition devant une juridiction de Sécurité sociale. Détails.
♦ Repas « tertial » qualifiés de frais d’entreprise
Sur ce chef de redressement, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 15 mars 2019, n° 15/02659 N° Lexbase : A7138Y3R) a annulé la décision de l’URSSAF déclarant le chef mal fondé. La cour constate que ces soirées, qui ont lieu en dehors du temps de travail, ne concernent que les salariés, les conjoints n’étant pas conviés et ne sont pas obligatoire. La cour relève que les frais engagés avaient un caractère exceptionnel, ce caractère n’induisant pas nécessairement une irrégularité. Elle retient notamment que ces repas étaient justifiés par la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise et le développement de sa politique commerciale et donc conformes aux exigences prévues par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative aux frais d’entreprise (N° Lexbase : L2158BDB).
Énonçant la solution précitée (première), la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’URSSAF.
Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : La notion de déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations, La distinction des frais professionnels et des frais d'entreprise, in Droit de la protection sociale (N° Lexbase : E3689AU8) |
♦ Bulletin de salaire – preuve du précompte des cotisations
Sur ce moyen, l’URSSAF reprochait à la cour d’appel d’avoir déclaré mal fondé le redressement concernant les erreurs ponctuelles de paramétrage liées à la CSG CRDS en retenant que la production des bulletins de salaire constituait une présomption de versement des cotisations et qu’il appartenait à l’URSSAF de démontrer que les cotisations litigieuses n’avaient pas été précomptées. À tort.
Énonçant la solution précitée (deuxième), la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel en violation des articles L. 241-8 (N° Lexbase : L4944ADH) et L. 243-1 (N° Lexbase : L4419ADZ) du Code de la Sécurité sociale et 1353 du Code civil (N° Lexbase : L1013KZK).
Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : Les débiteurs du paiement des cotisations de Sécurité sociale, L'employeur seul responsable du versement de ces cotisations, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E2841EYU) |
♦ Assujettissement des frais de crèche aux cotisations sociales et à la CSG/CRDS
Sur ce moyen, l’URSSAF reprochait à la cour d’appel de déclarer mal fondé le redressement concernant les frais de crèche, jugeant que l’aide financière de l’entreprise devait être exonérée de cotisations sociales et CSG CRDS quand l’exonération de cotisations sociales et CSG CRDS s’apprécie non pas globalement mais dans la limite de 1 830 euros par salarié concerné par la prise en charge des frais de crèche. Pour la cour d’appel, les subventions qui donnent aux entreprises un droit potentiel de réservation non individualisée n’ont pas à être requalifiées en rémunération et n’entrent pas dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. En l’espèce, il résulte de la convention entre une société et une entreprise de crèches que cette dernière met à la disposition de la société trois places d’accueil, en contrepartie d’une participation annuelle de 41 400 euros. À tort (à nouveau).
Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond en violation des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, L. 7233-4 et D. 7233-8 du Code du travail.
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