Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-15.675, FS-P+B (N° Lexbase : A68283WS)
Lecture: 2 min
N4887BYN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 14 Octobre 2020
► Le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat (N° Lexbase : L4238IQZ), pour déterminer le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Faits. Un salarié d’un office public de l’habitat signe une rupture conventionnelle. Soutenant que l’indemnité de rupture conventionnelle aurait dû être calculée conformément aux dispositions de l’article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, le salarié a saisi la formation de référé d’un conseil de prud’hommes pour contester le montant de cette indemnité.
Position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Colmar, 29 janvier 2019, n° 18/02885 N° Lexbase : A4163YUQ) rejette la demande en paiement d’un reliquat de l’indemnité de rupture conventionnelle. Le salarié forme donc un pourvoi en cassation.
La solution de la Cour de cassation. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi, rappelant que, selon l’article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS), la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L8132LGB).
A retenir. Le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est défini par références aux dispositions du Code du travail relatives à l’indemnité légale de licenciement. Le salarié d’un office public de l’habitat ne peut se prévaloir des dispositions spécifiques du décret du 8 juin 2011 pour déterminer le montant de l’indemnité qui lui est due. V. ETUDE : La rupture conventionnelle, Les spécificités, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E8049ZET). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474887