Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 octobre 2020, n° 427220, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A04873XC)
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par Sarah Bessedik
le 19 Octobre 2020
► Par une décision du 7 octobre 2020, le Conseil d’État rappelle les exigences de forme et de fond relatives à l’avis de vérification et susceptibles d’entrainer l’irrégularité d’une procédure de contrôle.
Les faits. En l’espèce, dans le cadre d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012, l'administration fiscale a considéré que la société requérante, dont le siège se trouve au Portugal, disposait, en France, d'un établissement stable non déclaré et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires réalisé en France au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.
Par un jugement du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à ce contrôle. La société demande l'annulation de l'arrêt du 20 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement (CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 17NC02099 N° Lexbase : A1460YMZ).
Les juges du Conseil d’État vont fonder leur raisonnement sur l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3160LCZ), ainsi que le III de l’article 95 de l’annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L9166LKP).
Selon l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ».
Par ailleurs, le III de l'article 95 de l'annexe III au Code général des impôts indique que « Les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la taxe en leur nom ».
La société au litige soutient alors que la procédure d'imposition suivie à son encontre était irrégulière, et ce pour deux raisons :
Ainsi, le Conseil d’État considère que la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
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