Le Quotidien du 14 septembre 2020 : Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Précisions sur l’autorité compétente pour régulariser un PLU sur le fondement de l'article L. 600-9 du Code de l'urbanisme

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 428158, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A83483RM)

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[Brèves] Précisions sur l’autorité compétente pour régulariser un PLU sur le fondement de l'article L. 600-9 du Code de l'urbanisme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60231030-0
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par Yann Le Foll

le 09 Septembre 2020

► Pour la mise en œuvre de l'article L. 600-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2792KIA), eu égard à son objet et à sa portée, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise (CE, 22 décembre 2017, n° 395963 N° Lexbase : A4744W9L) ;

► en revanche, la compétence de l'autorité appelée à approuver la régularisation doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date de cette approbation (CE 2° et 7° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 428158, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83483RM).

Faits. Par une délibération du 23 juillet 2015, le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Une SCI a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 1ère ch., 20 décembre 2018, n° 17MA02667 N° Lexbase : A0685YWB), après avoir annulé l'ordonnance du 27 avril 2017 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille ayant déclaré irrecevable sa demande, a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation.

Par un jugement du 4 mai 2017, rendu à l'occasion d'une autre instance, le tribunal administratif de Marseille a retenu le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de la commission d'enquête, fondé sur la méconnaissance de l'article R. 123-19 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0518LEW), et a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du Code de l'urbanisme. Le 17 juillet 2015, la commission d'enquête a complété son avis. Le 29 septembre 2017, le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé la régularisation du vice tendant à l'absence de motivation des conclusions de la commission d'enquête. La SCI soutient que la cour administrative d'appel de Marseille aurait commis des erreurs de droit en estimant que l'irrégularité tenant à l'insuffisante motivation de l'avis de la commission d'enquête avait été régularisée par cette délibération.

Décision. Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 5217-2 (N° Lexbase : L4933LUA) et L. 5218-2 (N° Lexbase : L4934LUB) du Code général des collectivités territoriales qu'à la date du 29 septembre 2017, la commune d'Aix-en-Provence continuait d'exercer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, le transfert à la métropole d'Aix-Marseille-Provence n'étant intervenu que le 1er janvier 2018.

C'est donc sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il appartenait au conseil municipal de cette commune d'approuver la régularisation du vice tendant à l'absence de motivation des conclusions de la commission d'enquête.

Pour aller plus loin : La régularisation des documents d’urbanisme in Droit de l’urbanisme (N° Lexbase : E4920E7D)

 

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