Réf. : CE 8° ch., 1er juillet 2020, n° 433293, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A29803QG)
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par Marie-Claire Sgarra
le 09 Septembre 2020
► Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
Les faits : à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers des requérants au titre des années 2010 et 2011, des dépenses afférentes aux travaux effectués dans leur ancienne résidence principale en vue de la transformer en un ensemble de trois appartements à usage locatif. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande des époux tendant à la décharge des impositions supplémentaires. La cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé contre ce jugement (CAA Nancy, 3 juin 2019, n° 17NC01944 N° Lexbase : A4361ZDU).
Principe : les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent, pour les propriétés urbaines, les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire, les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (CGI, art. 31 N° Lexbase : L6165LUU).
Solution : au sens des dispositions précitées, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
En jugeant, après avoir relevé, que l'entresol semi-enterré de la maison était composé de quatre pièces, d'un cellier, d'une buanderie - chaufferie, d'un WC et d'un garage double et que les travaux litigieux avaient en particulier eu pour objet de transformer cet entresol, dont les requérants n'établissaient pas qu'il aurait eu antérieurement une telle affectation, en locaux à usage d'habitation, que ces travaux litigieux devaient être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement, dès lors qu'ils avaient accru de façon significative la surface habitable de l'immeuble, la cour administrative d'appel n’a pas commis d’erreur de droit.
À noter : en jugeant qu'à supposer même que certains travaux, pris isolément, auraient pu, le cas échéant, être regardés comme des travaux d'amélioration ou de réparation, les requérants, qui ne se prévalaient au demeurant pas devant elle d'une dissociabilité de ces derniers par rapport aux travaux de reconstruction et d'agrandissement de l'entresol, n'étaient pas fondés à soutenir que l'administration aurait à tort considéré les travaux litigieux, dans leur ensemble, comme des charges non déductibles de leurs revenus fonciers.
Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la déductibilité des travaux de rénovation. Le Conseil d’État avait ainsi jugé dans une autre espèce que les travaux en litige équivalaient, par leur importance, à une reconstruction de l’immeuble, dont le montant n’était par suite pas susceptible d’être pris en compte pour la détermination des revenus fonciers du requérant (CE 8° ch., 29 mai 2019, n° 421237, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1441ZDQ).
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