Le contrat conclu par une personne retraitée n'est pas conclu en raison d'une activité professionnelle au sens de l'article 2061 du Code civil (
N° Lexbase : L2307AB3) de sorte que la clause compromissoire stipulée dans un tel contrat est nulle et de nul effet. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 février 2012 (Cass. civ. 1, 29 février 2012, n° 11-12.782, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7141IDT). En l'espèce, par actes du 29 août 2008, des retraités ont consenti un bail commercial à une personne physique et la cession de leur fonds de commerce. Un litige étant né sur l'exécution des obligations contractuelles, le preneur/cessionnaire a mis en oeuvre la clause compromissoire qui était insérée dans ces actes et désigné un arbitre. Les bailleurs/cédants s'y étant refusé, leur cocontractant avait saisi le président du tribunal de commerce de Niort qui a rejeté sa demande de désignation du deuxième arbitre. La cour d'appel ayant confirmé cette décision, le preneur/cessionnaire s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Aux termes de l'article 2061 du Code civil, "
sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle". La Haute cour a considéré que le contrat conclu par une personne qui n'exerce plus aucune activité professionnelle ne peut être considéré, au sens de l'article 2061 du Code civil, comme conclu à raison d'une activité professionnelle (cf. l’Ouvrage "Bail commercial"
N° Lexbase : E5454ACY)
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