Le Quotidien du 7 mars 2012 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Un calendrier de rencontres de football ne peut pas être protégé par le droit d'auteur

Réf. : CJUE, 1er mars 2012, aff. C-604/10 (N° Lexbase : A7150ID8)

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le 08 Mars 2012

La Directive sur la protection juridique des bases de données (Directive 96/9/CE du 11 mars 1996 N° Lexbase : L7808AUQ) leur accorde une protection par le droit d'auteur si le choix ou la disposition des matières constitue une création intellectuelle propre à leur auteur. Les bases de données peuvent également bénéficier de la protection par le droit "sui generis" lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de leur contenu a nécessité un investissement substantiel. Toutefois, un calendrier de rencontres de football ne peut pas être protégé par le droit d'auteur lorsque sa constitution est dictée par des règles ou des contraintes ne laissant aucune place à une liberté créative. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 1er mars 2012 (CJUE, 1er mars 2012, aff. C-604/10 N° Lexbase : A7150ID8). En l'espèce, les calendriers des rencontres sont élaborés selon un certain nombre de règles, dites "règles d'or". La procédure d'élaboration est en partie automatisée mais nécessite toutefois un travail et un savoir-faire très significatifs afin de satisfaire la multitude d'exigences des parties concernées, dans le respect de ces règles. La Cour estime, tout d'abord, que la protection par le droit d'auteur accordée par la Directive a pour objet la "structure" de la base de données, et non son "contenu". Cette protection ne s'étend pas aux données elles-mêmes. Dans ce contexte, les notions de "choix" et de "disposition", au sens de la Directive, visent, respectivement, la sélection et l'agencement de données, par lesquels l'auteur de la base confère à celle-ci sa structure. En revanche, ces notions ne couvrent pas la création des données contenues dans cette base. Par conséquent, les efforts intellectuels ainsi que le savoir-faire consacrés à la création des données n'entrent pas en ligne de compte pour apprécier l'éligibilité de la base de données qui les contient à la protection par le droit d'auteur. Ensuite, la Cour relève que la notion de "création intellectuelle", condition nécessaire pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur, renvoie au seul critère de l'originalité. S'agissant de la constitution d'une base de données, ce critère n'est pas rempli lorsque la constitution de la base de données est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent pas de place à une liberté créative. Un "ajout significatif" apporté aux données par leur choix ou leur disposition dans la base de données est sans incidence sur l'appréciation de l'originalité requise pour que cette base puisse être protégée par le droit d'auteur. De même, le fait que la constitution de la base de données ait requis, indépendamment de la création des données qu'elle contient, un travail et un savoir-faire significatifs de son auteur, ne justifie pas, en tant que tel, sa protection par le droit d'auteur si ce travail et ce savoir-faire n'expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition de ces données.

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