Le Quotidien du 7 mars 2012 : État civil

[Brèves] Gestation pour autrui : la retranscription, sur les registres de l'état civil, des actes de naissance de deux enfants issus d'un contrat de gestation pour autrui conclu à l'étranger, validée par la cour d'appel de Rennes

Réf. : CA Rennes, 21 février 2012, n° 11/02758 (N° Lexbase : A1524IDS)

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[Brèves] Gestation pour autrui : la retranscription, sur les registres de l'état civil, des actes de naissance de deux enfants issus d'un contrat de gestation pour autrui conclu à l'étranger, validée par la cour d'appel de Rennes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5968420-0
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le 08 Mars 2012

Par un arrêt rendu le 21 février 2012, la cour d'appel de Rennes admet la retranscription sur les registres d'état civil des actes de naissance de deux enfants nés en Inde, fruits d'un contrat de gestation pour autrui conclu à l'étranger (CA Rennes, 21 février 2012, n° 11/02758 N° Lexbase : A1524IDS). Le premier juge rappelait en premier lieu les dispositions de l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW), qui pose le principe d'une présomption de validité, et donc d'opposabilité en France, des actes de l'état civil étranger dressés dans les formes du pays considéré ; cette présomption cède face à la preuve de leur irrégularité intrinsèque ou bien en regard d'éléments extrinsèques établissant qu'ils ne sauraient être conformes à la réalité. Il constatait qu'en l'espèce, ces dispositions avaient été respectées. En deuxième lieu, le tribunal, éludant le débat sur la preuve, a estimé qu'à supposer établi que les enfants en cause aient été le fruit d'un contrat de gestation pour autrui frappé d'une nullité d'ordre public par application de l'article 16-7 du Code civil (N° Lexbase : L1695ABE), cette violation de l'ordre public ne justifiait pas que ces enfants soient privés en France d'un état civil qui reflète une filiation incontestable et incontestée. Le premier juge estimait encore qu'une décision contraire serait opposée à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens de l'article 3-1 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI) et qu'ainsi, la fraude de leur auteur, à la supposer avérée, ne saurait leur nuire. Ayant interjeté appel de cette décision, le ministère public soutenait que les actes dont la transcription était sollicitée étaient bien le produit d'un contrat prohibé et devaient donc ne pas produire en France de conséquences juridiques. Mais après avoir relevé que les éléments réunis par le ministère public établissaient effectivement l'existence d'un contrat prohibé par l'article 16-7 du Code civil, et observé que les jurisprudences de la Cour de cassation du 6 avril 2011 (Cass. civ. 1, 6 avril 2011, trois arrêts, n° 09-66.486 N° Lexbase : A5705HMA, n° 10-19.053 N° Lexbase : A5707HMC et n° 09-17.130 N° Lexbase : A5704HM9, FP-P+B+R+I), si elles rappellent effectivement les dispositions d'ordre public relatives à la gestation pour autrui, intéressent cependant des cas d'espèces différents, en ce que l'état civil des enfants en cause était mensonger quant à leur filiation maternelle et que le contentieux portait sur l'exequatur d'actes étrangers, les juges rennais ont relevé qu'ils n'étaient pas saisis de la validité d'un contrat de gestation pour autrui, mais de la transcription d'un acte de l'état civil dont n'étaient contestées ni la régularité formelle, ni la conformité à la réalité de ses énonciations. Aussi, selon la cour, dès lors que cet acte satisfait aux exigences de l'article 47 du Code civil, sans qu'il y ait lieu d'opposer ou de hiérarchiser des notions d'ordre public tel l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'indisponibilité du corps humain, il y a lieu de confirmer le jugement.

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