Il ressort de l'article 21-27 du Code civil (
N° Lexbase : L8911DND) que la condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis ne peut faire obstacle à l'acquisition de la nationalité française si elle a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues par l'article 133-13 du Code pénal (
N° Lexbase : L8720HWU). Telle est la règle appliquée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 février 2012 (Cass. civ. 1, 29 février 2012, n° 11-10.970, F-P+B+I
N° Lexbase : A7139IDR). En l'espèce, le 28 novembre 2005, M. X avait souscrit, sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil (
N° Lexbase : L5024IQ7), une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française à la suite de son mariage ; le 20 mars 2006, le ministère chargé des naturalisations lui a notifié un refus d'enregistrement de la déclaration au motif que celle-ci était irrecevable, en application de l'article 21-27, premier et dernier alinéas, du Code civil, en raison de la condamnation dont il avait fait l'objet le 29 novembre 1990 par le tribunal correctionnel à une peine de six mois d'emprisonnement ; par jugement du 18 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté M. X de sa demande tendant à voir constater la réhabilitation de plein droit et a constaté son extranéité. Pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel avait retenu que la condamnation prononcée à l'encontre de M. X le 29 novembre 1990 avait été suivie de deux nouvelles condamnations correctionnelles à des peines d'amende dans le délai de cinq ans suivant la prescription accomplie de sa peine prévue à l'article 133-13, 2°, du Code pénal. La décision est censurée par la Haute juridiction qui relève qu'au jour de sa demande acquisitive de nationalité, M. X avait été réhabilité de plein droit du chef de ces deux dernières condamnations.
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