Le Quotidien du 5 mars 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de sauvegarde : consultation des créanciers obligataires et soumission des porteurs de TSS à la discipline du plan

Réf. : Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.693, FS-P+B (N° Lexbase : A3200IDU)

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le 06 Mars 2012

Dans un arrêt du 21 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur les droits des porteurs de titres super-subordonnés (TSS), dans le cadre d'une procédure de sauvegarde (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.693, FS-P+B N° Lexbase : A3200IDU). D'abord, la Cour énonce, sur la demande de nullité d'assemblée unique des obligataires (l'AUO), que conformément à l'article L. 626-32, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L3487IC7) dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), la cour d'appel a retenu que l'administrateur judiciaire n'a pas le pouvoir de priver certains des obligataires de leurs droits de vote en décidant que seule une partie du nominal de leurs titres leur confère un droit de vote, de sorte que les modalités de vote de l'assemblée générale des obligataires sont, en l'espèce, irrégulières. Toutefois, si les porteurs de titres super-subordonnés, auxquels il a été accordé un droit de vote de 6 % du nominal de leurs titres, auraient dû bénéficier de 17,20 %, le projet de plan aurait néanmoins été approuvé par plus de 66,67 % (en l'occurrence, 82,80%, seul les détenteurs de TSS ayant voté contre), de sorte que l'AUO aurait approuvé le projet de plan. Aussi, ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'irrégularité ayant affecté les modalités du vote des porteurs des TSS lors de l'AUO n'avait eu aucune influence sur le résultat du vote, la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de la délibération n'était pas encourue. Par ailleurs, sur les demandes tendant à faire juger que les porteurs de titres super-subordonnés seraient exclus du plan de sauvegarde, la Cour, rappelant que la date de naissance d'une créance contractuelle n'est pas la date de son exigibilité, approuve les juges d'appel d'avoir estimé que la créance de remboursement du nominal des TSS émis ainsi que la créance d'intérêts étaient nées à la date du contrat d'émission de ces titres. En outre, la cour d'appel a justement estimé que, comme tous les autres créanciers obligataires, les porteurs des TSS pouvaient se voir imposer un abandon partiel ou total de leurs créances et une conversion de leurs créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Enfin, sur la demande d'annulation de la disposition du plan de sauvegarde qui prive les porteurs de titres super-subordonnés de leur droit aux intérêts, la Haute juridiction retient que les propositions formulées dans le projet de plan de sauvegarde étant cohérentes avec les intérêts des créanciers en présence, leur caractère ou non subordonné, et stratégique ou non pour l'entreprise, et qu'elles correspondaient à des efforts équilibrés des créanciers en fonction de la nature de leurs créances, la cour d'appel, a souverainement retenu que les intérêts des porteurs des titres super-subordonnés étaient suffisamment protégés .

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