Le Quotidien du 21 février 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Le droit de poursuite des créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires

Réf. : Cass. com., 7 février 2012, n° 11-12.787, FS-P+B (N° Lexbase : A3562ICW)

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le 22 Février 2012

Par application des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L9945HNN), les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la licitation de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure. Aussi, l'extinction de la créance, faute de déclaration au passif de l'indivisaire soumis à la procédure collective, est sans incidence sur le droit de la banque, créancière de l'indivision, de poursuivre la réalisation des biens indivis. En outre, les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires ne peuvent, indépendamment de la publicité foncière de l'inaliénabilité temporaire décidée par le tribunal arrêtant le plan de continuation de cet indivisaire, se voir opposer cette disposition du plan qui fait obstacle au droit de poursuite qu'ils tiennent de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil. Dès lors, l'inaliénabilité ne revêt pas le caractère d'une insaisissabilité s'imposant aux créanciers de l'indivision. Enfin, la banque créancière de l'indivision ne pouvant être privée du droit de poursuite qu'elle tient de ce texte et bénéficiant, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'un des coïndivisaire, d'un jugement ordonnant la licitation des biens indivis, il n'est pas nécessaire qu'elle saisisse le juge-commissaire d'une requête afin d'être autorisée à continuer ses poursuites sur des biens dont, après l'adoption du plan de continuation, le débiteur avait retrouvé la libre disposition à son égard. Tels sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2012 (Cass. com., 7 février 2012, n° 11-12.787, FS-P+B N° Lexbase : A3562ICW). En l'espèce, après le décès du débiteur d'une banque, la créance de cette dernière a été fixée à l'égard de ses héritiers. Cette décision a également ordonné la licitation des biens immobiliers indivis entre les consorts D. (héritiers du débiteur de la banque) et la consignation du produit de la vente pour régler la créance de la banque. M. D., agriculteur, a été mis en redressement judiciaire, son plan de continuation étant arrêté le 6 juillet 2006 par un jugement qui a décidé que les biens immeubles indispensables à la continuation de l'activité de l'exploitation agricole ne pourraient être aliénés pour une durée de 13 ans sans l'autorisation du tribunal. Le 16 septembre 2008, la banque a fait sommation aux consorts D. de prendre connaissance du cahier des charges en vue de l'adjudication des immeubles. C'est dans ces conditions que les consorts D., faisant griefs à l'arrêt d'appel d'avoir ordonné la continuation des poursuites malgré l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de M. D., voient leur pourvoi rejeté .

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