Le Quotidien du 21 février 2012 : Assurances

[Brèves] Contrat d'assurance : une exclusion ne doit pas vider une extension de garantie de sa substance

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 10-31.057, FS-P+B (N° Lexbase : A3500ICM)

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le 22 Février 2012

Dans sa décision du 9 février 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation déclare, au visa de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), qu'une exclusion ne peut vider une extension de garantie de sa substance (Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 10-31.057, FS-P+B N° Lexbase : A3500ICM). En l'espèce, la société E., assurée auprès de l'assureur A., a livré à la société S. un produit de revêtement de voirie. Des désordres étant apparus peu après la mise en oeuvre de ce produit, la société S. a obtenu en référé une expertise qui a conclu à une dessiccation du produit frais livré en raison d'une fabrication incorrectement réalisée. La société S. a assigné la société en sa qualité de fabricant du produit litigieux et son assureur en responsabilité et réparation de ces désordres. Pour débouter la société E. de ses demandes à l'encontre de l'assureur A., l'arrêt énonce que la garantie est invoquée exclusivement en référence aux articles 5.3.2 et 5.3.2.1. des conventions spéciales qui concernent une extension de garantie pour les risques "après livraison des produits" et "après achèvement des travaux ou prestations" ; que selon l'article 5.3.2.1., cette garantie s'applique également aux frais de transport, de pose ou de repose des produits livrés dont l'assureur se prévaut de l'exclusion dans le cadre de la garantie de base. La cour d'appel constate également qu'à cette extension est associée une exclusion formelle des frais engagés pour réparer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l'assuré ou son sous-traitant, transporter ou reposer les produits livrés "si le transport ou la pose a été effectuée initialement par l'assuré ou par ses sous-traitant" et que la société ne conteste pas avoir assumé en la circonstance la livraison et le transport des produits elle-même ou par ses sous-traitants au sens de la police d'assurance. Saisie d'un pourvoi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond et affirme "qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion stipulée vidait l'extension de garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

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