Dans sa décision du 7 février 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît que, lors d'une garde à vue, le fait de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat ne fait pas obstacle à la condamnation du prévenu, dès lors que, pour reconnaître la culpabilité de ce dernier, les juges du fond ne se sont pas fondés sur les déclarations recueillies en garde à vue (Cass. crim., 7 février 2012, n° 11-83.676, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2214ICY). En l'espèce, à la suite des blessures subies par M. Z., M. X. et M. Y. ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour violences en réunion. Avant toute défense au fond, ils ont sollicité l'annulation de l'intégralité de la procédure, faute d'avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue. Après avoir fait droit à cette demande en ce qui concerne les seuls procès-verbaux retranscrivant les déclarations de M. X., les juges du second degré sont entrés en voie de condamnation à l'égard des deux prévenus. Pour dire n'y avoir lieu à annuler les procès-verbaux d'audition de M. Y., l'arrêt retient que l'avocat choisi par ce dernier a été avisé dès la notification des droits et qu'il ne s'est jamais présenté. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation déclare "
que M. Y. ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue". La Haute rejette le pourvoi.
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