Le Quotidien du 6 août 2020 : Propriété intellectuelle

[Brèves] CSN contre FNAIM : le juge des référés interdit l’usage et la commercialisation du signe représentant Vesta choisi pour symboliser la profession d’agent immobilier

Réf. : TJ Paris, référé, 10 juillet 2020, n° 20/52941 (N° Lexbase : A52663RH)

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[Brèves] CSN contre FNAIM : le juge des référés interdit l’usage et la commercialisation du signe représentant Vesta choisi pour symboliser la profession d’agent immobilier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59252051-breves-csn-contre-fnaim-le-juge-des-referes-interdit-lusage-et-la-commercialisation-du-signe-represe
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par Vincent Téchené

le 28 Juillet 2020

► Par décision du 10 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à la demande du Conseil supérieur du notariat, interdit à la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM), tout usage et toute commercialisation du signe « VESTA », représentant la déesse romaine du foyer, sous quelque forme que ce soit et sur tout support, l'adoption et l'utilisation par ses promoteurs de ce signe constituant un trouble manifestement illicite.

Faits et procédure.  La FNAIM a créé un symbole de ralliement des professions réglementées de l’immobilier autour du signe semi-figuratif de la déesse romaine du foyer, « VESTA », symbole qu'elle a déposé le 17 juin 2019 en tant que huit demandes de marques françaises semi-figuratives pour désigner des produits et services en classes 16, 35, 36, 41 et 45. Elle a, en outre, déposé le 17 décembre 2019 un modèle communautaire pour désigner une applique murale et, le 20 janvier 2020, une marque de l’Union européenne figurative. Deux sociétés assurent la commercialisation et la fabrication sous forme d'enseigne drapeau ou d'écusson mural de la plaque signalétique « VESTA ».

Estimant que le dépôt et l'usage du signe «VESTA » entraînent un risque de confusion évident avec le sceau et le panonceau symboles des notaires, représentant la déesse Junon, le CSN, après avoir enjoint la FNAIM de cesser toute utilisation du signe litigieux et de retirer ses demandes d'enregistrement de marques, l'a fait assigner en référé ainsi que les sociétés assurant la fabrication et la commercialisation de la plaque signalétique, afin que soient interdits l’utilisation et la commercialisation du signe litigieux.

Décision.  Le tribunal judiciaire retient que les notaires, pour la défense de l'intérêt desquels agit le CSN, sont titulaires d'un monopole d'usage pluriséculaire sur le sceau et le panonceau opposés, qui leur a été légalement octroyé. Ainsi, l'emploi d'un signe similaire, dont il découle nécessairement dans l'esprit du public un risque de confusion, constitue un trouble illicite vis-à-vis des notaires eux-mêmes. Selon le tribunal « il en est de surcroît de même vis-à-vis de l’État, détenteur du symbole régalien qu'est le Grand sceau de France, l'adoption et l'usage par un tiers d'un signe identique, ou fortement similaire dès lors qu'il en résulte un risque de confusion, à celui octroyé à une profession réglementée par l'autorité publique, ce sans être lui-même titulaire du titre ainsi réglementé, étant nécessairement contraire à l'ordre public ».

En l’espèce, si les signes en cause, sceau et panonceau notariaux d'une part, signe « VESTA » d'autre part, ne sont pas strictement identiques, il ressort de leur comparaison d'évidentes similitudes, rendant vraisemblable l'existence d'un risque de confusion avec la profession des notaires, que la seule mention de la profession exercée par l'agence mettant ce signe en exergue est insuffisante à écarter.

Le tribunal se réfère également à l'enquête diligentée à la demande du CSN sur un échantillon représentatif selon la méthode des quotas qui tend à établir l'existence d'une confusion avérée : 52 % des personnes interrogées attribuant le signe « VESTA » aux notaires.

Ainsi, pour le juge de référés, l'existence d'un trouble manifestement illicite étant établie, il est en conséquence, eu égard au nombre de commandes d'insignes litigieux annoncé par la FNAIM, fait droit aux mesures provisoires sollicitées, à l'exclusion du droit d'information, lequel n'apparaît ni indispensable, ni proportionné.

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