Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 16 juillet 2020, n° 436570, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A38873RE)
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par Marie-Claire Sgarra
le 20 Juillet 2020
► Pour l’application de la convention conclue le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (N° Lexbase : E0486EUK), le séjour habituel dans un État s'apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu'elle y a effectués excède la moitié de l'année.
Résumé des faits : en l’espèce, le requérant, a été assujetti à l'issue d'un contrôle sur pièces à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à raison de profits sur instruments financiers à terme, de dividendes et de gains de cession de valeurs mobilières réalisés lors de cette année. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions. Le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé contre ce jugement (CAA Lyon, 9 octobre 2019, n° 19LY03062 N° Lexbase : A1002ZSW).
Aux termes de l’article 4 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L1009HLX), les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus.
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
Le Conseil d’État donne donc une nouvelle précision relative au critère de séjour habituel qui s’apprécie « au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu’elle y a effectués excède la moitié de l’année ».
Le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a estimé que le requérant ne pouvait être regardé comme disposant d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux États parties et jugé qu'il ne séjournait de façon habituelle dans aucun de ces deux États. Il s’est par suite, fondé sur la nationalité française de l'intéressé.
L’ordonnance a confirmé l'appréciation du tribunal administratif, selon laquelle les pièces du dossier ne permettaient pas de reconstituer la durée de présence au Brésil du requérant, alors que ce dernier avait produit devant le tribunal la copie de pages de son passeport comportant les tampons des autorités douanières brésiliennes et établissant qu'il avait effectué en 2013 au moins trois séjours dans cet Etat, d'une durée d'au moins vingt jours chacun, pour une durée totale d'environ 245 jours.
Pour le Conseil d’État, la fréquence, la durée et la régularité des séjours au Brésil en 2013 caractérisaient un séjour habituel dans cet État.
Il annule donc l’ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon.
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