Le Quotidien du 28 juillet 2020 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale : annulation des commentaires administratifs relatifs à la reprise d’activités préexistantes

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 16 juillet 2020, n° 440269, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A38893RH)

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[Brèves] Exonération des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale : annulation des commentaires administratifs relatifs à la reprise d’activités préexistantes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59237620-breves-exoneration-des-entreprises-creees-ou-reprises-dans-les-zones-de-revitalisation-rurale-annula
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par Marie-Claire Sgarra

le 22 Juillet 2020

Les paragraphes n° 60 et 70 de l'instruction publiée le 6 juillet 2016 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 (N° Lexbase : X0082AST), qui prévoient qu'ont seules le caractère d'entreprises ayant été reprises, éligibles à ce titre au régime d'exonération instauré par l'article 44 quindecies du CGI, soit des structures juridiquement nouvelles, soit des sociétés dont plus de 50 % des titres sont annulés.

Pour rappel, aux termes de l’article 44 quindecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L8648LQD), au sein de zones de revitalisation rurale dont, en application de l'article 1465 A du même Code (N° Lexbase : L8970LNK), dans sa rédaction alors en vigueur, le périmètre est défini par décret, les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 bénéficient, sous certaines conditions et dans certaines limites, à raison des bénéfices qu'elles réalisent pendant les quatre-vingt-quinze premiers mois suivant celui de leur création ou de leur reprise, d'une exonération totale puis partielle d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.

Il résulte de ces dispositions que la reprise d'entreprise ouvrant droit à l'exonération qu'il instaure s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Par suite, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d'une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres de la société.

L'administration fiscale a commenté le champ d'application du régime de faveur prévu à l'article 44 quindecies du Code général des impôts sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20.

  • le paragraphe n° 50 énonce que, sous la réserve de certaines exceptions, les entreprises qui reprennent des activités préexistantes sont éligibles au régime de faveur, quelles que soient les modalités de cette reprise ou les modifications pouvant intervenir dans l'activité initiale ;
  • le paragraphe n° 60 énonce ensuite que la reprise d'une activité préexistante est caractérisée par la réunion de trois éléments : la nouvelle entreprise est une structure juridiquement nouvelle ; l'activité exercée par l'entreprise nouvellement créée doit être identique à celle d'une entreprise préexistante ; la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante (clientèle, locaux, matériels, salariés, fonds de commerce, etc.) ;
  • le paragraphe n° 70 précise encore que par tolérance, il est admis que la reprise d'une activité préexistante soit également caractérisée par l'acquisition de plus de 50 % des titres d'une société (lorsque cette acquisition ne s'accompagne pas d'un changement d'activité).

Il ne résulte pas des dispositions de l'article 44 quindecies du Code général des impôts, que seules auraient le caractère d'entreprises ayant été reprises, éligibles à ce titre au régime d'exonération qu'elles instaurent, soit des structures juridiquement nouvelles, soit des sociétés dont plus de 50 % des titres ont été rachetés, les énonciations attaquées fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence.

 

 

 

 

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