Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-13.992, F-P+B+I (N° Lexbase : A84863QD)
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par Laïla Bedja
le 15 Juillet 2020
► Selon l’article R. 532-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5436DYY), qui s’applique par dérogation à la règle de la périodicité retenue pour l’appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 (N° Lexbase : L3526INW) et R. 821-4-1 (N° Lexbase : L3525INU) du même code, au cas où un allocataire, son conjoint ou son concubin cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII, des ressources sont appréciées en faisant application d’un abattement de trente pour cent sur les revenus d’activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l’intéressé au cours de l’année civile de référence ; cette mesure est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu’à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d’une période.
Faits et procédure. Une caisse d’allocations familiales a notifié à un allocataire, qui vivait avec M. B., que ses droits à l’allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources seraient supprimés à compter du mois de janvier 2015 en raison d’un dépassement du plafond de ressources du foyer. L’allocataire a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale. L’allocataire étant décédée en cours d’instance, ses héritiers l’ont reprise.
La cour d’appel (CA Riom, 24 janvier 2017, n° 15/02557 N° Lexbase : A4415TAR), pour rejeter sa demande, énonce que, même en neutralisant la période d’inactivité de son compagnon, les revenus conjugués du couple étaient supérieurs au plafond. La cour de cassation, le 4 avril 2018 (Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15.049, F-P+B N° Lexbase : A4572XKK), avait cassé cet arrêt énonçant qu’alors qu’elle constatait que M. B. était dépourvu d'emploi comme de revenu de remplacement depuis le 18 octobre de l'année civile de référence, de sorte qu'en raison de ce changement de situation, pris en considération à partir du 1er novembre, l'ensemble des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé au cours de l'année considérée n'entrait plus dans le calcul des ressources du foyer, la cour d'appel avait violé l’article R. 821-4-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3522INR). L’affaire était alors renvoyée vers la cour d’appel de Lyon.
Cette cour (CA Lyon, 22 janvier 2019, n° 18/03596 N° Lexbase : A8757YTI) les débouta à nouveau de leur recours en contestation de la suppression de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources à compter du 1er janvier 2015 et un nouveau pourvoi a donc été formé.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que le concubin de l’allocataire, M. B., sans activité professionnelle ni revenu de remplacement du 18 octobre 2013 au 15 mai 2014, avait été admis, à effet du 1er novembre 2014, au bénéfice d’une pension de retraite, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il devait être procédé, pour la détermination des droits de l’allocataire pour l’année 2015, non à la neutralisation des revenus perçus pendant l’année de référence par son concubin, mais à l’application à ces derniers de l’abattement de trente pour cent prévu par l’article R. 532-5 du Code de la Sécurité sociale.
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