Le Quotidien du 21 juillet 2020 : Marchés publics

[Brèves] Personne publique victime de pratiques anticoncurrentielles : restitution de l'intégralité des sommes versées en cas d’annulation du contrat

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 420045, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A17973RY)

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par Yann Le Foll

le 15 Juillet 2020

Si, en cas d'annulation du contrat, la personne publique ne saurait obtenir, sur le terrain quasi-délictuel, la réparation du préjudice lié au surcoût qu'ont impliqué les pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime, dès lors que cette annulation entraîne par elle-même l'obligation pour le cocontractant de restituer à la personne publique toutes les dépenses qui ne lui ont pas été utiles, elle peut, en revanche, demander la réparation des autres préjudices que lui aurait causés le comportement du cocontractant (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 420045, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17973RY).

Faits. Le département de la Seine-Maritime a conclu avec la société requérante le 2 novembre 1999, le 11 avril 2003 et le 15 mars 2006 des marchés portant sur la fourniture et l'installation de panneaux de signalisation routière verticale. Par une décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010 (N° Lexbase : X9268AHQ), l'Autorité de la concurrence a condamné huit entreprises, dont la société, pour s'être entendues entre 1997 et 2006 sur la répartition et le prix des marchés ayant un tel objet. Eu égard à la méconnaissance de l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) et de l'article 81 du Traité instituant la communauté européenne (TFUE, art. 101 N° Lexbase : L2398IPI), la société s'est vu infliger une sanction pécuniaire de 7,72 millions d'euros. Le tribunal administratif de Rouen, saisi par le département de la Seine-Maritime, a annulé les marchés que ce dernier avait conclus avec la société requérante en 1999, 2003 et 2006 et a condamné cette société à restituer au département l'intégralité des sommes versées dans le cadre de ces marchés, soit respectivement 2 630 016,11 euros, 1 741 563,49 euros et 862 209,41 euros.

En cause d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Douai, 22 février 2018, n° 17DA00561-17DA00562-17DA00563 N° Lexbase : A6998XEW) a réformé ces trois jugements en ne faisant droit qu'aux conclusions subsidiaires du département de la Seine-Maritime tendant à obtenir une indemnité pour réparer le surcoût lié aux pratiques anticoncurrentielles de la société, et elle condamné cette dernière à verser au département les sommes de 1 525 409,34 euros, 818 534,84 euros et 206 930,26 euros, tout en rejetant le surplus des conclusions des parties. Après avoir confirmé l'annulation des marchés litigieux par le tribunal administratif, compte tenu du vice affectant le consentement du département de la Seine-Maritime et résultant des pratiques anticoncurrentielles de la société, elle a jugé, pour rejeter les conclusions principales du département tendant à la restitution des sommes versées, que cette annulation impliquait seulement que soient réparés, sur le terrain quasi-délictuel, les préjudices subis par le département du fait des agissements dolosifs de la société.

Principe. En cas d'annulation du contrat en raison d'une pratique anticoncurrentielle imputable au cocontractant, ce dernier doit restituer les sommes que lui a versées la personne publique mais peut prétendre en contrepartie, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses qu'il a engagées et qui ont été utiles à celle-ci, à l'exclusion, par suite, de toute marge bénéficiaire (CE, Sect., 10 avril 2008, n°s 244950, 284439, 248607 N° Lexbase : A8665D73).

Si, en cas d'annulation du contrat, la personne publique ne saurait obtenir, sur le terrain quasi-délictuel, la réparation du préjudice lié au surcoût qu'ont impliqué les pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime, dès lors que cette annulation entraîne par elle-même l'obligation pour le cocontractant de restituer à la personne publique toutes les dépenses qui ne lui ont pas été utiles, elle peut, en revanche, demander la réparation des autres préjudices que lui aurait causés le comportement du cocontractant.

Application. Le département de la Seine-Maritime est fondé à demander, dans le cadre de son pourvoi incident, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions principales tendant à la restitution des sommes versées à la société requérante. Il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de statuer sur les conclusions du pourvoi de cette dernière, tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il fait droit aux conclusions subsidiaires du département et la condamne à l'indemniser de ses préjudices.

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