Le Quotidien du 15 juillet 2020 : Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire et exclusion des prestations familiales des ressources à prendre en compte : attention aux contradictions dans les écritures…

Réf. : Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-10.731, F-D (N° Lexbase : A71043PS)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 13 Juillet 2020

► Si les prestations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, et ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier le droit à une prestation compensatoire, encore faut-il que l’époux demandeur n’ait pas déclaré, dans ses conclusions d’appel, que ses revenus étaient notamment constitués des allocations familiales et de l'allocation de soutien familial…

Le principe est acquis et régulièrement rappelé par la jurisprudence : les prestations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, et ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier le droit à une prestation compensatoire (cf. notamment, Cass. civ. 1, 15 février 2012, n° 11-11.000, F-P+B+I N° Lexbase : A4002IC9 ; Cass. civ. 1, 10 janvier 2018, n° 16-18.478, F-D N° Lexbase : A1928XAN).

Forte de ce principe, l’épouse requérante faisait alors grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, reprochant à la cour d’appel d’avoir pris en compte, au titre de ses ressources, des « allocations familiales » d'un montant mensuel de 691,16 euros, ainsi qu’une « allocation de soutien familial » d'un montant mensuel de 400,31 euros, quand ces allocations étaient destinées à l'entretien des enfants.

Sauf que, ainsi que le relève la Cour suprême, ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que ses revenus étaient notamment constitués des allocations familiales et de l'allocation de soutien familial, la requérante n'était pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.

La Haute juridiction ne fait qu’appliquer ici un grand principe de la procédure civile… Et la décision ici relevée ne fait que mettre en évidence la responsabilité de l’avocat.

Pour aller plus loin : cf. l’Ouvrage « Droit du divorce », Définition des ressources à prendre en compte (N° Lexbase : E7556ETZ).

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