Le Quotidien du 10 juillet 2020 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Imprécision de l’ordonnance de perquisition d’un cabinet d’avocat et office du juge des libertés et de la détention

Réf. : Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 19-85.491, F-P+B+I (N° Lexbase : A71553Q3)

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[Brèves] Imprécision de l’ordonnance de perquisition d’un cabinet d’avocat et office du juge des libertés et de la détention. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59173119-breves-imprecision-de-lordonnance-de-perquisition-dun-cabinet-davocat-et-office-du-juge-des-libertes
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par Marie Le Guerroué

le 08 Septembre 2020

► L’absence dans la décision du magistrat des motifs justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci, qui prive le Bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l’information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi d’une contestation, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’avocat concerné ; dès lors, excède ses pouvoirs le juge des libertés et de la détention qui ordonne le versement au dossier de l’information de documents saisis au cours de cette perquisition irrégulièrement menée (Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 19-85.491, F-P+B+I N° Lexbase : A71553Q3).

Faits/procédure. Un juge d’instruction avait décidé de procéder à une perquisition dans un cabinet d’avocat. Le magistrat instructeur avait procédé à cette perquisition en présence du délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris et celui-ci s’était opposé à la saisie de documents par le juge d’instruction. Ces documents avaient été placés sous scellés fermés, et il avait été dressé un procès-verbal des contestations ainsi élevées, qui avait été transmis au juge des libertés et de la détention du tribunal de Meaux. L’avocat concerné forme un pourvoi auprès de la Cour de cassation et critique l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré valides les saisies pratiquées au cabinet et ordonné le versement à la procédure de l’ensemble des pièces et documents, disant qu’ils seraient placés sous scellés ouverts et restitués au juge d’instruction

Réponse de la Cour. Il résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4798AQR) et 56-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0488LTA) que les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du Bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du Bâtonnier ou de son délégué. L’absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci, qui prive le Bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l’information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisie, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’avocat concerné (Cass. crim., 9 février 2016, n° 15-85.063, FS-P+B N° Lexbase : A0246PLP ; N° Lexbase : N1360BWB). L’ordonnance de perquisition, prise par le juge d’instruction, n’identifie pas les différents marchés publics visés par le réquisitoire introductif, ne contient pas les noms des personnes susceptibles d’avoir été victimes de harcèlement, visées au réquisitoire introductif, ne précise pas le document informatique qui aurait été supprimé de manière illégale, cette précision se trouvant dans le réquisitoire introductif, et n’indique pas la nature des documents qui auraient été falsifiés, ni des faux documents dont il aurait été fait usage. Cette ordonnance ne mentionne pas tous les marchés publics visés par le réquisitoire supplétif, et n’indique pas, en particulier, que la saisine du juge d’instruction s’étendait au à un projet particulier, alors que des documents relatifs à ce projet ont été saisis par le juge d’instruction au cours de la perquisition. Il suit de là que le Bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, n’a pas reçu, au début de la perquisition, les informations lui permettant de connaître les motifs de celle-ci, ainsi que son objet, qui comprenait la recherche de documents portant sur le marché public du projet précité, afin de déterminer le degré de participation à celui-ci de l’avocat concerné. Il en résulte que cette imprécision de l’ordonnance de perquisition a porté atteinte aux droits de la défense. En ordonnant le versement, au dossier de l’information, de documents saisis au cours d’une perquisition irrégulière, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs.

Cassation. La Cour annule l’ordonnance et ordonne la restitution des documents saisis lors de la perquisition irrégulière (v. ETUDE : Le régime des perquisitions des cabinets d'avocats, in La Profession d’avocat N° Lexbase : E43153RA).

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