Le Quotidien du 10 juillet 2020 : Contrats et obligations

[Brèves] Inapplicabilité des clauses organisant les conséquences de l’anéantissement d’un contrat de location-vente consécutif à la résolution du contrat de vente dont il est indivisible

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 17-12.611, F-P+B+I (N° Lexbase : A56633QS)

Lecture: 5 min

N3982BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Inapplicabilité des clauses organisant les conséquences de l’anéantissement d’un contrat de location-vente consécutif à la résolution du contrat de vente dont il est indivisible. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59171191-0
Copier

par Manon Rouanne

le 30 Septembre 2020

► Sont réputées non écrites les clauses insérées dans un contrat de location avec option d’achat et ayant pour objet de définir et d’organiser les conséquences de l’anéantissement de ce contrat du fait de la résolution du contrat de vente dans la mesure où, dès lors que ces deux contrats sont indivisibles, la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location-vente.

Résumé des faits. En l’espèce, par la conclusion d’un contrat de vente, un particulier a acheté, à un vendeur professionnel, un navire de plaisance fabriqué par un constructeur professionnel et cédé au vendeur par le distributeur exclusif de la marque. Afin de financer l’acquisition de ce bateau, l’acheteur a conclu, avec un établissement de crédit, un contrat de location avec option d’achat dans lequel était insérée une clause ayant pour objet de prévoir les conséquences de la résiliation éventuelle du contrat en stipulant expressément qu’en cas de résolution judiciaire de la vente, le contrat de location serait résilié à compter du jour où cette résolution serait devenue définitive, et que le locataire serait redevable, « outre les loyers impayés à cette date, d’une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir jusqu’à l’issue de la période irrévocable de location actualisés au taux de référence, augmentée du montant de l’option d’achat également actualisée ». Alléguant l’existence de vices cachés affectant son navire, l’acheteur a, alors, engagé une action à l’encontre de son vendeur, du distributeur et de la banque afin d’obtenir la résolution du contrat de vente. Le distributeur a appelé en intervention forcée le constructeur.

En cause d’appel. Après avoir déclaré irrecevable car étant prescrite la demande en justice formée par l’acheteur à l’encontre du constructeur au motif que, dès lors que l’intervention forcée d’une partie en justice n’interrompt pas le délai de prescription à son encontre avant que des prétentions aient été formulées à son encontre, le fait pour l’acheteur d’avoir conclu envers le constructeur plus de deux ans après la découverte du vice, a eu pour conséquence la prescription de la demande formée par le premier à l’encontre du second, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 8 décembre 2016, n° 14/01024 N° Lexbase : A5352SYU) a réputé non écrite la clause insérée dans le contrat de location-vente prévoyant les conséquences de l’anéantissement du contrat en cas de résolution du contrat de vente lié. En effet, les juges du fond ont considéré que le contrat de vente et le contrat de location-vente destiné à financer l’acquisition du bien objet de la vente étant indivisibles, la résolution du premier entraîne la caducité du deuxième, de sorte que les clauses contractuelles insérées dans le contrat de financement et organisant les conséquences de l’anéantissement de celui-ci, doivent être réputées non écrites.

A hauteur de cassation. S’opposant à la position adoptée par les juges du fond, l’établissement de crédit a formé un pourvoi en cassation en alléguant, sur le fondement de la force obligatoire des conventions, comme moyen, que l’anéantissement du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de location avec option d’achat, sous réserve de l’application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, de sorte qu’à la suite du prononcé de la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, la clause insérée dans le contrat de location destiné à financer l’acquisition du navire prévoyant, sans remettre en cause la résiliation de celui-ci du fait de l’anéantissement de la vente, l’obligation, pour le locataire, de payer, outre les loyers impayés à cette date, une indemnité de résiliation d’un montant déterminé, devait s’appliquer.

Décision. Confortant la position adoptée par la cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir confirmé qu’une citation en justice n’interrompant la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription, l’acte par lequel le distributeur a assigné en intervention forcée le constructeur n’a pu interrompre la prescription dont s’est prévalu ce dernier à l’égard de l’acheteur, la Haute juridiction affirme, à l’instar de la cour d’appel, que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de location avec option d’achat et que sont, dès lors, inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat, de sorte que la banque, ne pouvant s’en prévaloir, doit être tenue de restituer, à son client, les loyers perçus en exécution du contrat de location-vente.

 

newsid:473982

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.