Le Quotidien du 25 juin 2020 : Contrats administratifs

[Brèves] Contrat de partenariat entaché de nullité ou annulé : notion de dépenses utiles pour la collectivité publique, indemnisables sur le terrain de l’enrichissement sans cause

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 9 juin 2020, n° 420282, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A15393NC)

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[Brèves] Contrat de partenariat entaché de nullité ou annulé : notion de dépenses utiles pour la collectivité publique, indemnisables sur le terrain de l’enrichissement sans cause. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58760500-breves-contrat-de-partenariat-entache-de-nullite-ou-annule-notion-de-depenses-utiles-pour-la-collect
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par Yann Le Foll

le 24 Juin 2020

► Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité ou annulé peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ;

► Dans le cas d'un contrat, tel qu'un contrat de partenariat, par lequel la personne publique confie au co-contractant la construction d'un ouvrage et le financement de cette opération, en échange de droits réels sur cet ouvrage pendant une période au terme de laquelle cette personne publique devient propriétaire de l'ouvrage, les dépenses utiles incluent, dès lors que la personne publique a fait le choix de faire financer par le cocontractant l'investissement requis, et dans la limite du coût normal d'une telle opération, les frais financiers découlant, en cas de résiliation du contrat, du remboursement anticipé de cet emprunt et des intérêts versés au titre de cet emprunt entre la date de la résiliation et la date à laquelle la personne publique a remboursé au co-contractant la valeur utile de l'ouvrage concerné (CE 3° et 8° ch.-r., 9 juin 2020, n° 420282, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A15393NC).

Faits. La société Espace Habitat Construction a demandé au tribunal administratif de Melun la condamnation de la commune d'Ozoir-la-Ferrière à lui verser, au principal, la somme de 3 280 190 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison de la résiliation de deux contrats conclus avec la commune les 10 juin et le 26 juin 1986, en vue de la construction d'une résidence pour personnes âgées sur un terrain communal. Par une délibération du 9 mars 2006, le conseil municipal d'Ozoir-la-Ferrière a prononcé la résiliation pour motif d'intérêt général des deux contrats.

Solution. Dès lors qu'il est constant que c'est par un engagement contractuel de cette nature que la commune d'Ozoir-la-Ferrière avait confié la construction et le financement d'une résidence pour personnes âgées à la société anonyme à loyer modéré du personnel de la préfecture de police, aux droits de laquelle est venue la société, cette dernière est fondée à soutenir qu'en jugeant que les frais financiers consécutifs à la résiliation de ce contrat ne constituaient pas, en principe, des dépenses utiles à la commune, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 2 mars 2018, n° 17PA00428 N° Lexbase : A2864XG8), statuant sur ce chef de préjudice sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, a commis une erreur de droit (voir, pour la prise en compte des frais financiers dans les dépenses utiles pour les concessions de service public, CE, 16 novembre 2005, n° 262360 N° Lexbase : A6287DLG et pour les marchés publics, CE, 10 avril 2008, n° 244950 N° Lexbase : A8665D73).

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