Dans un arrêt du 30 décembre 2011, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions du décret du 1er avril 1985 (décret n° 85-390
N° Lexbase : L7174IR7) par lesquelles l'Etat a confié l'organisation et l'exploitation des jeux de loterie à une entreprise publique, peuvent, eu égard aux particularités liées à l'offre de jeux de pronostics sportifs, être regardées comme justifiées par les objectifs de la lutte contre la fraude, de prévention des risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins criminelles et de prévention des phénomènes de dépendance de sorte que ces dispositions ne méconnaissent pas les article 43 (TFUE, art. 49
N° Lexbase : L2697IPL) et 49 (TFUE, art. 56
N° Lexbase : L2705IPU) du TCE (CE 4° et 5° s-s-r. 30 décembre 2011, n° 330604, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8310H8B). Le juge administratif relève ainsi que les dispositions litigieuses ont pour objet la protection de l'ordre public par la lutte contre la fraude, la prévention des risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins criminelles et la prévention des phénomènes de dépendance, ces objectifs pouvant constituer des raisons impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier des restrictions quant aux opérateurs autorisés à proposer des services dans le secteur des jeux de pronostic sportif. Or, du fait des objectifs qui lui sont assignés et des modalités du contrôle qui sont exercées sur La Française des jeux, la restriction de l'offre des jeux de pronostic sportif imposée par le décret du 1er avril 1985 doit être regardée comme étant propre à garantir la réalisation des objectifs invoqués, alors même que cette dernière société développe une politique dynamique d'adaptation de son offre de jeux. En outre, ajoute le Conseil, par la circonstance que le législateur ait, par la loi du 12 mai 2010 ( loi n° 2010-476
N° Lexbase : L0282IKN), afin de lutter contre le développement incontrôlé de l'offre illégale de jeux et de paris sur internet, décidé de légaliser l'offre de paris en ligne et de l'encadrer en ouvrant à la concurrence les jeux et paris faisant appel au savoir-faire des joueurs tout en maintenant un monopole national sur les autres jeux et paris proposés dans les réseaux physiques de distribution, n'est pas de nature à affecter la cohérence de la politique de l'Etat en la matière, eu égard aux objectifs légitimes qu'il poursuit d'encadrement et de canalisation de l'offre de jeux afin d'en limiter l'expansion. Enfin, les juges précisent que, même si la société requérante propose des services relevant du secteur des jeux de pronostics sportifs distribués par l'intermédiaire de réseaux de détaillants, dans les divers pays européens où elle est établie et où elle est déjà soumise à des conditions légales et à des contrôles de la part des autorités compétentes de ce dernier Etat, ce seul fait ne saurait être regardé comme constituant une garantie suffisante de sauvegarde des objectifs fixés par l'article 1er du décret.
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