Le Quotidien du 12 mai 2020 : Covid-19

[Brèves] Décret « covid-19 » du 11 mai 2020 : dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités

Réf. : Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 (N° Lexbase : L8349LW7)

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[Brèves] Décret « covid-19 » du 11 mai 2020 : dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57928294-breves-decret-covid19-du-11-mai-2020-dispositions-concernant-les-rassemblements-reunions-ou-activite
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par Yann Le Foll

le 11 Mai 2020

Un décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été publié au Journal officiel du 11 mai 2020 (décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 N° Lexbase : L8349LW7).

Ce texte a été pris en raison du report de la promulgation de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en attente de la décision du Conseil constitutionnel. Le décret aura donc une durée de vie extrêmement courte.

Le chapitre 3 du décret du 11 mai 2020 concerne les rassemblements, réunions ou activités. Sont donc à ce jour interdits les rassemblements de plus de dix personnes à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public (sauf services de transport de voyageurs). Les rassemblements indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

L'accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines est interdit dans les territoires classés en zone rouge. Dans les autres territoires, les parcs et jardins sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des mesures « barrières ». L'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites.

Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture des marchés couverts ou non si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect, là aussi, des mesures « barrières ».

Enfin, pour les activités qui ne sont pas interdites, l'autorité compétente, respectivement pour les parcs, les jardins, les espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, les plans d'eau, les lacs, les centres d'activités nautiques, les ports de plaisance et les marchés, informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

 

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