Réf. : Cass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-25.996, F-D (N° Lexbase : A60283KH)
Lecture: 3 min
N3257BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 12 Mai 2020
► Le comportement qui consiste à entraver, de façon injustifiée, la mise en œuvre de travaux par son voisin peut causer un dommage réparable ;
► sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur l’abus du droit de propriété.
Voici l’essentiel à retenir de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 mars 2020 (Cass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-25.996, F-D N° Lexbase : A60283KH).
La servitude de tour d’échelle est le fait d’autoriser momentanément un voisin à passer sur sa propriété pour réaliser des travaux chez lui, comme, par exemple, le passage d’ouvrier ou la mise en place d’un échafaudage. Il s’agit d’une sorte d’obligation de bon voisinage conventionnelle. Partant, surgissent des contentieux sur le point de savoir si le voisin avait véritablement consenti à cette servitude, s’il peut légitiment la refuser, et si des dommages et intérêts peuvent être accordés de part et d’autre. La présente espèce en est une illustration.
A l’occasion de travaux de ravalement des façades de sa villa, le maître d’ouvrage est contraint d’assigner son voisin, propriétaire de l’immeuble contigu au sien, en autorisation d’accès à son terrain en vue de terminer le crépi, ce que ce dernier refusait obstinément, sur le fondement de son droit sacré à la propriété, tel que promu à l’article 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4).
Les juges d’appel l’ont condamné, non seulement, à laisser un accès provisoire sur son terrain mais, également, à lui verser des dommages et intérêts du fait de son refus obstiné, considéré comme fautif. Le voisin persiste et forme un pourvoi en cassation, qui est rejeté.
La Haute juridiction considère, sur le premier moyen, que les juges du fond ont bien constaté que les travaux étaient nécessaires à la finition de l’ouvrage et qu’il n’existait qu’une seule possibilité de pose d’un échafaudage. L’aspect esthétique invoqué en défense ne permet donc pas, à lui seul, de justifier le refus de la servitude de tour d’échelle.
Même s’il est recommandé de se mettre d’accord, avant la réalisation des travaux, avec son voisin et de conclure un bref accord sur lequel sont mentionnées la durée des travaux, la nature des travaux, les précautions prises pour ne pas détériorer le fonds voisin et l’éventuelle indemnité d’occupation consécutive, cet accord n’existe pas toujours.
En cas de contentieux sur l’existence d’une servitude de tour d’échelle, les juges doivent rechercher :
♦ si les travaux sont nécessaires pour permettre le maintien en bon état de l’ouvrage (Cass. civ. 3, 22 janvier 2003, n° 01-11.439, FS-D N° Lexbase : A7298A43) ;
♦ si le passage est bien nécessaire (Cass. civ. 3, 7 avril 2010, n° 09-11.944, F-D N° Lexbase : A5850EU9).
La solution n’est donc pas nouvelle.
En revanche, jusqu’alors, les juges avaient tendance à imposer la caractérisation d’un abus de droit pour sanctionner le refus fautif du voisin (Cass. civ. 3, 15 février 2012, n° 10-22.899, FS-P+B N° Lexbase : A8759ICE). Tel ne serait plus le cas.
La Haute juridiction considère, en l’espèce, que la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur un abus du droit de propriété, a retenu que par son comportement entravant la mise en œuvre de travaux par son voisin, le demandeur au pourvoi avait causé un dommage dont la cour avait pu souverainement apprécier la réparation.
Rares sont les arrêts de cassation sur le sujet, ce qui, en cela, suscite l’intérêt.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473257