Réf. : CJUE, 30 avril 2020, affs. C-168/19 et C-169/19 (N° Lexbase : A10523LK)
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N3200BY8
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par Marie-Claire Sgarra
le 06 Mai 2020
►Le régime fiscal italien résultant d’une convention préventive de la double imposition conclue entre deux Etats membres, en vertu de laquelle la compétence fiscale de ces Etats en matière d’imposition sur les pensions de retraite est répartie selon que les bénéficiaires de celles-ci exerçaient un emploi relevant du secteur privé ou du secteur public et, dans ce dernier cas, selon qu’ils ont ou non la nationalité de l’État membre de résidenc n’est pas contraire au droit européen.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 30 avril 2020 (CJUE, 30 avril 2020, affs. C-168/19 et C-169/19 N° Lexbase : A10523LK).
En l’espèce, deux agents du secteur public italien sont chacun bénéficiaires d’une pension de retraite versée par l’INPS. Après avoir transféré leur résidence au Portugal, ils ont, au cours de l’année 2015 demandé à l’INPS de recevoir, en application de la convention italo-portugaise, le montant brut de leur pension de retraite mensuelle, sans prélèvement d’impôt à la source par la République italienne. L’INPS a rejeté ces demandes.
La juridiction de renvoi considère que la convention italo-portugaise institue une inégalité de traitement manifeste entre les pensionnés italiens du secteur privé et du secteur public résidant au Portugal, dans la mesure où les premiers bénéficient indirectement d’un traitement fiscal plus avantageux que les seconds, ce qui constitue, selon cette juridiction, un obstacle à la liberté de circulation garantie à tout citoyen de l’Union européenne en vertu de l’article 21 TFUE. Elle relève également que la différence de traitement fiscal des pensions de retraite des ressortissants italiens qui transfèrent leur résidence au Portugal, selon qu’il s’agit d’anciens agents du secteur public ou d’anciens salariés du secteur privé, constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdite par l’article 18 TFUE, dès lors que, pour pouvoir être imposé au Portugal, la condition de résidence suffit pour les seconds, alors que les premiers doivent en plus acquérir la nationalité portugaise.
Est posée à la CJUE la question préjudicielle suivante : « Les articles 18 et 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la réglementation d’un Etat membre prévoie d’imposer les revenus d’une personne résidente dans un autre Etat membre, qui a acquis intégralement son revenu dans le premier Etat membre mais qui n’a pas la nationalité du second Etat, en ne lui permettant pas de bénéficier des avantages fiscaux offerts par ce dernier ? ».
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les Etats membres sont libres, dans le cadre de conventions contre les doubles impositions, de fixer les critères de répartition entre eux de la compétence fiscale, de telles conventions n’ayant pas pour but de garantir que l’imposition dans un Etat ne soit pas supérieure à celle d’un autre Etat. Dans ce cadre, les Etats membres peuvent notamment répartir la compétence fiscale sur la base de critères tels que l’Etat payeur ou la nationalité (CJUE, 19 novembre 2015, aff. C-241/14 N° Lexbase : A1297NXC) ; CJCE, 12 mai 1998, aff. C-336/96 N° Lexbase : A1840AW3).
Par suite, la différence de traitement que les requérants au principal allèguent avoir subie découle de la répartition du pouvoir d’imposition entre les parties à la convention italo-portugaise et des disparités existant entre les régimes fiscaux respectifs de ces parties contractantes. Or, le choix desdites parties, en vue de répartir entre elles la compétence d’imposition, de différents facteurs de rattachement, tels que, en l’occurrence, l’Etat débiteur de la pension de retraite et la nationalité, ne doit pas être considéré, en tant que tel, comme étant constitutif d’une discrimination interdite.
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