Le Quotidien du 7 mai 2020 : Covid-19

[Brèves] Pratique du vélo pendant le confinement : le Gouvernement doit afficher publiquement une position claire

Réf. : CE référé, 30 avril 2020, n° 440179 (N° Lexbase : A10743LD)

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par Yann Le Foll

le 06 Mai 2020

► Le Gouvernement doit indiquer publiquement et largement que le vélo peut être utilisé pour les déplacements autorisés durant le confinement.

Telle est la solution d’une ordonnance rendue par le Conseil d’Etat le 30 avril 2020 (CE référé, 30 avril 2020, n° 440179 N° Lexbase : A10743LD).

Grief. La fédération requérante soutenait que l’interprétation, à la fois restrictive et incohérente, que donnent les autorités de l’Etat des dispositions du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5507LWU), entraîne des verbalisations abusives de la pratique individuelle de la bicyclette et des décisions de fermeture de pistes cyclables, de la part de maires et de préfets, qui portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté individuelle, au droit à la sûreté et au principe de légalité des délits et des peines.

Décision. Si le Gouvernement a bien interprété le décret du 23 mars 2020 comme réglementant uniquement les motifs (achats de première nécessité, accès aux soins, activité physique individuelle…) et non les moyens de déplacements, plusieurs autorités de l’Etat continuent toutefois de diffuser sur les réseaux sociaux ou dans des réponses à des « foires aux questions », l’information selon laquelle la pratique de la bicyclette est interdite dans le cadre des loisirs et de l’activité physique individuelle « à l’exception des promenades pour aérer les enfants où il est toléré que ceux-ci se déplacent à vélo, si l’adulte accompagnant est à pied », ainsi qu’un pictogramme exprimant cette même interdiction.

Or, la faculté de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion dont l’usage est autorisé constitue, au titre de la liberté d'aller et venir et du droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT).

Il en résulte la solution précitée.

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