Réf. : Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020, portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance (N° Lexbase : L6367LWQ)
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par Vincent Téchené
le 09 Avril 2020
► Un décret, publié au Journal officiel du 5 avril 2020 (décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 N° Lexbase : L6367LWQ), précise les modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5505LWS) en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance.
En effet cet article 7 autorise la Caisse centrale de réassurance (CCR) à pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance des risques d'assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises (PME), des entreprises de taille intermédiaire situées en France, ainsi que des engagements pris dans le cadre des contrats de sous-traitance en matière de construction. Le dispositif est borné dans le temps puisqu'il s'applique aux opérations d'assurance et de réassurance effectuées par la CCR avant le 31 décembre 2020. En outre, il accorde la garantie de l'Etat à la CCR dans le cadre de ces opérations d'assurance et de réassurance. Le montant maximal de la garantie pouvant être accordée à ce titre est fixé à 10 milliards d'euros.
Le décret précise donc les conditions d'exercice de cette garantie. Il prévoit notamment deux catégories d'opérations de réassurance : les garanties complémentaires et les garanties de substitution.
Pour les garanties complémentaires (art. 3), il est prévu que la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'exposition de la CCR est au plus égale, pour chaque risque réassuré, à celle que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge sur ce même risque. A titre exceptionnel, la garantie de l'Etat peut toutefois être acquise à la CCR pour une exposition supérieure, sur proposition du directeur général de la caisse et après accord du ministre chargé de l'Economie, pour autant que l'assureur-crédit conserve une exposition sur le risque correspondant. Cette dérogation exceptionnelle n’est pas applicable aux engagements pris dans le cadre des contrats de sous-traitance en matière de construction.
Pour les garanties de substitution (art. 4), la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où les garanties délivrées par les assureurs-crédit couvrent un risque dont la probabilité de défaut à un an associée, telle qu'évaluée par l'entreprise d'assurance à la date de souscription de la garantie, se situe entre 2 % et 6 % et que les garanties sont délivrées à un fournisseur contre le risque de non-paiement de ses encours de crédit client, lorsque :
- le fournisseur garanti a reçu une notification de cessation de garantie sur un client donné par son assureur-crédit ;
- le fournisseur garanti ou sollicitant une garantie a reçu une notification de refus de garantie sur un client donné par son assureur-crédit.
La garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'assureur-crédit conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part minimale de risque et où la quotité garantie par l'assureur-crédit est au maximum de 80 % du risque correspondant.
Pour chaque catégorie, les opérations de réassurance font l'objet de traités de réassurance distincts conclus avec les entreprises d'assurance, fixés par la CCR selon les usages et méthodes du marché de la réassurance, et précisant les conditions particulières notamment tarifaires (art. 2), ces traités de réassurance étant conclus pour une période ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 2020 (art. 5).
Pour chaque catégorie, les opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris dans le cadre des contrats de sous-traitance en matière de construction, effectuées par la CCR et bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein d'un compte distinct ouvert dans les livres de la CCR, à raison d'un compte pour les garanties complémentaires et d'un compte pour les garanties de substitution (art. 6).
En outre, pour chaque catégorie, le bilan de la CCR comporte un compte de réserve spéciale correspondant aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris dans le cadre des contrats de sous-traitance en matière de construction, bénéficiant de la garantie de l'Etat (art. 7).
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