Le Quotidien du 16 mars 2020 : Procédure civile

[Brèves] Aide juridictionnelle : point de départ du délai de recours en cas de désignations successives par le Bâtonnier

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-26.239, FS-P+B+I (N° Lexbase : A78483GR)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 19 Mars 2020

Il résulte des dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L9928LBC), que pour le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui a été mis en mesure d’être assisté par un avocat pour lui prêter son concours, que la désignation ultérieure d’un nouvel avocat serait sans incidence sur les conditions d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée, sauf à invoquer un cas de force majeure ;

le délai d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée ne court qu’à compter de la date à laquelle la désignation initiale, par le Bâtonnier, de l’avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d’attester la date de réception.

Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 février 2020 (Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-26.239, FS-P+B+I N° Lexbase : A78483GR).

Faits et procédure. Dans le cadre d’un litige ayant abouti sur un jugement rendu par le tribunal de grande instance, la défenderesse a sollicité de pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle pour interjeter appel de ce dernier qui lui avait été signifié. Une décision du 1er juin 2017 lui accordant l’aide juridictionnelle totale, suivie de la décision du Bâtonnier du 9 juin 2013 désignant un premier avocat été portée à sa connaissance, le 13 juin 2017. Le Bâtonnier a désigné par la suite deux nouveaux avocats, les 10 juillet et 29 août 2017, et le dernier avocat a interjeté appel le 25 septembre 2017.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d’appel de Bordeaux, de déclarer irrecevable son appel comme tardif.

Dans un premier temps, elle invoque la violation les dispositions de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatives à l’aide juridique, compte tenu des désignations successives, et que la dernière désignation étant intervenue le 31 août 2017, la demanderesse indique avoir interjeté appel dans le délai d’un mois à compter de la désignation. Par ailleurs, elle énonce que le texte ne vise pas la désignation initiale, et que la dernière désignation n’avait pu avoir aucun effet interruptif, dès lors que le délai d’appel était déjà écoulé ; aussi, la cour a violé le texte précité en prenant en considération ces éléments. Enfin, elle invoque la violation de l’article 538 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6688H7T) la cour n’ayant pas retenu la force majeure.

La Cour suprême balaye ces arguments.

Dans un second temps, la demanderesse au pourvoi, invoque de nouveau la violation de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, compte tenu du fait que les juges d’appel ont pris en considération comme point de départ, non pas la date de la notification à la demanderesse de la décision d’aide juridictionnelle, mais de la date de la désignation elle-même.

Solution de la Cour. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée, aux visas des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (N° Lexbase : L9928LBC).

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