Réf. : Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-24.405, FS-P+B (N° Lexbase : A89883HD)
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par Charlotte Moronval
le 11 Mars 2020
► Les frais de déplacement exposés par un salarié à l’occasion de l’expertise ordonnée en application de l’article L. 4624-7 du Code du travail (N° Lexbase : L1790LRQ) ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG) et le juge ne peut accorder une somme au titre de ce dernier texte à raison de frais exposés pour les besoins d’une procédure antérieure.
Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mars 2020 (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-24.405, FS-P+B N° Lexbase : A89883HD).
Dans les faits. Une salariée est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Saisie d’une contestation formée à l’encontre de cet avis, la juridiction prud’homale, après avoir désigné un médecin-expert, estime que la situation médicale de la salariée la rendait apte à son poste de travail et dit que les frais d’expertise doivent être partagés par moitié entre les parties et que chaque partie doit conserver la charge de ses dépens. La salariée saisit une nouvelle fois la juridiction prud’homale d’une demande en paiement des frais de déplacement qu’elle a exposés pour se rendre à la convocation du médecin-expert.
La position des juges du fond. Pour accueillir cette demande, le jugement retient que l’expertise diligentée à la suite de l’avis d’inaptitude constitue un examen complémentaire et que suivant les dispositions de l’article R. 4624-39 du Code du travail (N° Lexbase : L2260LCP), les frais de transport sont à la charge de l’employeur.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le conseil de prud’hommes qui, en statuant comme il l’a fait, a violé l’article 700 du Code de procédure civile et l’article L. 4624-7 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C) (sur La contestation de l'avis du médecin du travail, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E3119ETP).
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