Réf. : Cass. crim., 8 janvier 2020, n° 18-86.517, FS-P+B+I (N° Lexbase : A47563AE)
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par Marie Le Guerroué
le 13 Février 2020
► Une personne détenue peut régulièrement formuler par le biais du greffe pénitentiaire et, en application de l’article 115, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0931DY7) une demande de changement d’avocat ; la désignation devant prendre effet à compter de cette date.
► Toutefois, aucune disposition légale n’impose au juge d’instruction de réitérer la convocation en cas de désignation d’un nouvel avocat après la date à laquelle elle a été expédiée.
Telles sont notamment les précisions apportées par l’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 8 janvier 2020 (Cass. crim., 8 janvier 2020, n° 18-86.517, FS-P+B+I N° Lexbase : A47563AE).
Procédure. Une information avait été ouverte et des individus -dont le demandeur au pourvoi- avaient été mis en examen ou placés sous le statut de témoin assisté. Le juge d’instruction avait prévu plusieurs confrontations, notamment avec le demandeur. Son avocate avait été convoquée à cette fin le 2 janvier 2013. Le 20 janvier 2013, le client placé sous contrôle judiciaire depuis le 18 août 2010, mais détenu pour autre cause, avait demandé à un second avocat d’assurer sa défense dans l’information en cours. Le 21 janvier 2013, l’intéressé avait déposé au greffe pénitentiaire une déclaration de changement d’avocat afin qu’elle soit adressée au juge d’instruction. Cette déclaration lui avait été restituée le 25 janvier avec la mention portée par le greffe pénitentiaire de la maison d’arrêt : “vous êtes condamné, vous devez faire parvenir votre demande à la juridiction concernée”. Le 29 janvier 2013, le second avocat constatant l’absence de désignation au dossier d’information, avait déposé, au greffe du juge d’instruction, une déclaration de changement d’avocat. Le même jour, le juge d’instruction avait indiqué sur la déclaration remplie par l’intéressé que le courrier émanait d’une personne mise en examen “qui n’est pas détenue dans le dossier mais DPAC”, qu’il ne visait aucun numéro d’instruction, qu’il n’indiquait pas que cette désignation avait lieu en remplacement de son précédent avocat et que “pour ces raisons, le changement d’avocat n’[était] pas valable”. Le premier avocat, à qui le report des actes prévus avait été refusé par le juge d’instruction, avait pu s’entretenir avec son client le 31 janvier 2013, mais avait refusé d’assister à la confrontation durant laquelle son client avait gardé le silence. Le 8 avril 2013, le second avocat avait déposé, à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, une requête en annulation d’actes de la procédure. Il avait notamment sollicité l’annulation de l’ensemble des confrontations qui s’étaient déroulées du 30 janvier au 1er février 2013 du fait que son client n’avait pu bénéficier de l’assistance de son avocat.
Chambre de l’instruction. Par l’arrêt attaqué, la chambre de l’instruction avait rejeté cette demande en retenant que la désignation du second n’avait pu prendre effet qu’à compter du 29 janvier 2013, date à laquelle il avait procédé à la déclaration de changement d’avocat devant le greffier du juge d’instruction et que la régularité de la convocation prévue par l’article 114 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2767KGL) pour informer la personne mise en examen et son avocat de la date à laquelle le juge d’instruction procédera à un interrogatoire, doit s’apprécier à la date à laquelle elle est envoyée, aucune disposition légale n’imposant au magistrat instructeur de réitérer cet acte en cas de désignation d’un nouvel avocat pour recevoir les convocations et les notifications. L’intéressé avait a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Analyse. La Chambre criminelle énonce que c’est à tort que la chambre de l’instruction a retenu que la désignation du nouvel avocat n’avait pu prendre effet qu’à compter du 29 janvier 2013, la personne détenue pour autre cause pouvant en effet régulièrement formuler par le biais du greffe pénitentiaire et en application de l’article 115, alinéa 3, du Code de procédure pénale une demande de changement d’avocat, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’aucune disposition légale n’impose au juge d’instruction de réitérer la convocation en cas de désignation d’un nouvel avocat après la date à laquelle elle a été expédiée.
Rejet. Le pourvoi est donc rejeté par la Haute juridiction (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9724ETC).
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