Dans le prolongement de plusieurs arrêts du 18 janvier 2011 (v. not., Cass. soc., 18 janvier 2011, n° 09-69.199, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2851GQN ; sur cet arrêt, lire les obs. de G. Auzero,
Coemployeurs : qualification et effets sur la validité des licenciements économiques, Lexbase Hebdo n° 426 du 3 février 2011 - édition sociale
N° Lexbase : N3365BR3), la Chambre sociale, dans un arrêt du 30 novembre 2011 (Cass. soc., 30 novembre 2011, jonction, n° 10-22.964, n° 10-22.985 et n° 10-22.994, FS-P+B+R
N° Lexbase : A4638H38) énonce que lorsque le dirigeant d'une société ne dispose plus d'aucun pouvoir effectif et est entièrement soumis aux instructions et directives de la direction d'un groupe, au seul profit de celui-ci, il existe ainsi, entre la société et la société dirigeant l'unité de direction une confusion d'activités, d'intérêts et de direction conduisant cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de la société dans la direction de son personnel, lui donnant ainsi la qualité de co-employeur.
Dans cette affaire, la société M. était devenue une filiale d'une entreprise allemande, la société J, qui contrôlait également une autre entreprise française, Y. En octobre 2002, la société M. a cédé à l'entreprise J. France l'ensemble de son service administratif et financier situé à Rungis, le personnel qui y était attaché passant alors sous la direction du cessionnaire. Le tribunal de grande instance de Créteil, estimant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0840H9Y) n'étaient pas remplies, la société M. a proposé aux salariés rattachés au siège d'accepter un changement volontaire d'employeur. Des salariés ont refusé et l'entreprise M. a continué à payer leurs salaires sans leur fournir de travail. Elle a licencié la totalité de son personnel employé à Argentan et à Rungis, pour motif économique. Des salariés de l'établissement d'Argentan ont contesté la rupture de leurs contrats en dirigeant leurs demandes à la fois contre la société M. et contre la société J., en tant que co-employeur. Cette dernière fait grief aux arrêts d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle opposait et d'avoir retenu sa qualité de coemployeur. Après avoir rappelé que "
l'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération", la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, les décisions prises par la société J. avaient privé la société M. de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative, que les choix stratégiques et de gestion de la société d'Argentan étaient décidés par la société J., laquelle assurait également la gestion des ressources humaines de la filiale et avait imposé la cessation d'activité, en organisant le licenciement des salariés et en attribuant elle-même une prime aux salariés de la société M..
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