Le Quotidien du 4 février 2020 : Affaires

[Brèves] Bénéficiaire de la garantie financière des agences de voyages : exclusion du comité d’entreprise

Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2020, n° 18-21.155, FS-P+B+I (N° Lexbase : A14943CC)

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[Brèves] Bénéficiaire de la garantie financière des agences de voyages : exclusion du comité d’entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56420456-0
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par Vincent Téchené

le 03 Février 2020

► Il résulte de l'article R. 211-26 du Code du tourisme (N° Lexbase : L1799IGQ), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 (N° Lexbase : L1279IGH), applicable au litige, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 22 janvier 2020, n° 18-21.155, FS-P+B+I N° Lexbase : A14943CC).

L'affaire. Un comité d’entreprise a conclu, avec une agence de voyages, un contrat portant sur un voyage de quarante personnes, le comité d'entreprise ayant versé un acompte. L’agence de voyage ayant été placée en liquidation judiciaire, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) a mandaté une autre société, au titre de la mise en oeuvre de la garantie financière bénéficiant aux clients de la débitrice, pour prendre en charge l'exécution des voyages en ses lieu et place. La société mandatée a sollicité le paiement du solde du prix du voyage réservé par le comité d'entreprise, déduction faite des acomptes versés. Puis, elle a réclamé le règlement de l'intégralité du prix du voyage. En dernier lieu, l'APST, qui avait été informée de l'immatriculation du comité d'entreprise en qualité d'opérateur de voyages, lui a notifié son refus de garantie. Le comité d'entreprise a alors assigné l'APST en garantie et en paiement. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 11 juin 2018, n° 16/12732 N° Lexbase : A7600XQK) ayant débouté le comité d’entreprise, il a formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi.

En effet, elle relève que, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le contrat signé avec l’agence de voyage avait été conclu par le comité d'entreprise qui s'était comporté comme un vendeur direct à l'égard de ses membres. Ainsi, en a-t-elle exactement déduit que le comité d'entreprise avait agi comme un professionnel du tourisme et non comme un mandataire des salariés, et qu'il ne pouvait, en conséquence, revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST.

Précisions. La Cour de cassation avait déjà adopté une position identique dans un arrêt du 29 mars 2017 (Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 15-26.766, F-P+B N° Lexbase : A0871UTG) dans lequel elle avait alors retenu que le comité d’établissement d’une société n’avait pas agi comme simple intermédiaire ou mandataire transparent entre l’agence de voyages et les salariés de l’entreprise, de sorte que la cour d’appel en avait exactement retenu qu’il devait être considéré, pour ces voyages, comme un professionnel du tourisme et ne pouvait donc bénéficier de la garantie de l’APST. Dans l’arrêt rapporté du 22 janvier 2020, elle exprime plus clairement sa position dans un attendu de principe.
Et, plus généralement, cette décision s’inscrit dans le courant jurisprudentiel qui retient que lorsqu'il remplit la mission que lui confie l'article L. 2323-83 du Code du travail (N° Lexbase : L8836IQC), le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie de certaines dispositions du Code de la consommation (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-17.369, FS-P+B N° Lexbase : A5496RTQ ; Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-20.748, F-P+B N° Lexbase : A8366WLG).

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