Le Quotidien du 4 février 2020 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Partialité du Bâtonnier conciliateur pour ses liens avec le mari de l'avocate adverse (non)

Réf. : CA Montpellier, 11 décembre 2019, n° 19/01166 (N° Lexbase : A7476Z7Z)

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par Marie Le Guerroué

le 21 Janvier 2020

► Le Bâtonnier est choisi par ses pairs, pour des qualités qu'ils lui prêtent, et précisément pour qu'un certain nombre de litiges, pouvant précisément opposer les avocats de son barreau, échappent au moins en premier ressort aux juridictions civiles, dans un souci de protection de l'indépendance des avocats ; dès lors, il est donc sans rapport et pour le moins évident de protester de ce que son adversaire connaît le Bâtonnier, et que ses fonctions de trésorier de l'Ordre sont l'indice certain et indubitable d'une partialité de ce Bâtonnier. 

Telle est l'une des précisions apportées par la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 11 décembre 2019, n° 19/01166 N° Lexbase : A7476Z7Z).

Procédure. Un différend opposait une avocate et un avocat au barreau des Pyrénées-Orientales. L’avocat fait appel de la décision d’arbitrage du Bâtonnier lui reprochant l’irrespect par le Bâtonnier des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). 

Sur la conciliation préalable à l'arbitrage. L'appelant estime qu'il n'a pas bénéficié d'une conciliation préalable à l'arbitrage. La cour énonce, notamment, qu’en toute hypothèse, il convient de retenir que la fonction de conciliateur est quelque peu incompatible avec celle d'arbitre, tenant le principe d'indépendance de l'arbitre dans sa fonction qui a un caractère juridictionnel. De surcroît, elle ajoute que le même Bâtonnier, dont rien n'indique qu'il ne peut pas à la fois concilier et ensuite arbitrer, pourrait donc connaître et entendre les parties dans un contexte non juridictionnel de conciliation, aucune des parties n'étant encline à exposer le fond de sa pensée devant un tiers conciliateur qui serait amené à les juger, si l'autre partie reste sur ses positions et refuse toute conciliation. La cour conclut que dans ce contexte reprécisé, une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre comme en l'espèce, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du Bâtonnier arbitre, dont le non-respect caractériserait une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci pour prononcer l'irrecevabilité de sa saisine. 

Sur le conflit d'intérêt. L’avocat demandait, aussi, à la cour de prononcer la nullité de la décision dont appel en raison du conflit d'intérêt manifeste autorisant un doute raisonnable sur l'impartialité et l'indépendance du Bâtonnier en qualité d'arbitre. La cour relève, d’abord, qu’il n'existe pas de nullité sans texte, l'appelant développant en réalité des motifs selon lui de récusation du Bâtonnier saisi de la demande d'arbitrage. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, il était soulevé le fait que l’avocate était trésorière de l'Ordre, et que son époux avait choisi le Bâtonnier comme avocat pour défendre les intérêts d'une société qu'il détenait, société pour laquelle il avait entrepris à la même époque une procédure devant le tribunal de commerce. Mais la cour rappelle que le Bâtonnier est choisi par ses pairs, pour des qualités qu'ils lui prêtent, et précisément pour qu'un certain nombre de litiges, pouvant précisément opposer les avocats de son barreau, échappent au moins en premier ressort aux juridictions civiles, dans un souci de protection de l'indépendance des avocats. Elle conclut qu'il est donc sans rapport et pour le moins évident de protester de ce que son adversaire connaît le Bâtonnier, et que ses fonctions de trésorier sont l'indice certain et indubitable d'une partialité de ce Bâtonnier, ce qui relève de l'affirmation pure et simple sans aucune démonstration. 

Confirmation. La décision du Bâtonnier sur le principe de la condamnation est confirmée (cf. L'Ouvrage “La profession d’avocat” N° Lexbase : E1764E7H). 

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