En l'espèce, les sociétés requérantes demandaient au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'arrêté du 29 septembre 2011, relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez. Le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009, relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel (
N° Lexbase : L1242IG4), prévoit que les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Conformément à cette réglementation, un arrêté du 9 décembre 2010 (
N° Lexbase : L2797IRZ) fixe la formule tarifaire en fonction de laquelle sont déterminés les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez, et deux arrêtés interministériels du 27 juin 2011 (
N° Lexbase : L2798IR3) et du 29 septembre 2011 (
N° Lexbase : L2799IR4), fixent, quant à eux, les tarifs réglementés applicables à GDF Suez. L'arrêté du 29 septembre 2011 ici attaqué maintient à l'identique les tarifs réglementés applicables aux clients résidentiels et aux petits clients professionnels, et augmente en moyenne de 4,9 % les tarifs réglementés applicables aux autres clients. Pour faire droit a sa demande de suspension, le Conseil d'Etat relève que, dans un avis du 29 septembre 2011, la Commission de régulation de l'énergie a estimé que l'évolution des tarifs fixée par l'arrêté contesté était très insuffisante pour couvrir les coûts d'approvisionnement de GDF Suez au 1er octobre 2011. L'application de la formule tarifaire prévue par l'arrêté du 9 décembre 2010 conduit en moyenne, compte tenu des hausses des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, à une hausse des tarifs variant de 8,8 % à 10 % selon les tarifs. En outre, un gel durable des tarifs réglementés de GDF Suez est de nature à créer un phénomène de "ciseau tarifaire" selon lequel les coûts complets des opérateurs concurrents seraient supérieurs aux tarifs réglementés de GDF Suez, affectant leurs marges et compromettant leur présence sur le marché de la distribution du gaz, ainsi que l'objectif public d'ouverture de ce marché à la concurrence. Dès lors qu'il appartient aux autorités détentrices du pouvoir réglementaire de modifier, si les données économiques le justifient, les modes de calcul des tarifs réglementés, l'arrêté contesté crée une situation d'urgence de nature à justifier sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS). Les ministres de l'Economie et de l'Industrie devront se prononcer à nouveau sur la fixation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez dans un délai d'un mois (CE référé, 28 novembre 2011, n° 353554
N° Lexbase : A0233H3Z).
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