Le Quotidien du 1 décembre 2011 : Fiscalité internationale

[Brèves] Pour déterminer si une filiale est implantée dans un pays à fiscalité privilégiée, il faut comparer la charge fiscale qu'elle supporte effectivement avec celle qu'elle aurait dû supporter si elle avait été implantée en France

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 325214 (N° Lexbase : A9934HZX) et n° 327207 (N° Lexbase : A9935HZY), mentionnés aux tables du recueil Lebon

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[Brèves] Pour déterminer si une filiale est implantée dans un pays à fiscalité privilégiée, il faut comparer la charge fiscale qu'elle supporte effectivement avec celle qu'elle aurait dû supporter si elle avait été implantée en France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5634828-breves-pour-determiner-si-une-filiale-est-implantee-dans-un-pays-a-fiscalite-privilegiee-il-faut-com
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le 02 Décembre 2011

Aux termes de deux décisions rendues le 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que, pour apprécier si la société mère d'un groupe doit être imposée en France sur les résultats produits par ses filiales situées dans un pays à fiscalité privilégiée (CGI, art. 209 B N° Lexbase : L3313IGS), il faut comparer la charge fiscale supportée par la filiale située au Vanuatu avec celle qu'elle aurait dû supporter si elle était située en France. En l'espèce, deux sociétés possédant plus de 25 % des droits de vote dans une filiale ont été redressées sur le fondement de l'article 209 B du CGI, à raison des bénéfices produits par la filiale. Celle-ci, dont le siège social est au Vanuatu, bénéficie dans ce pays d'un régime fiscal privilégié. Le juge relève que cette société dispose également d'un établissement en Malaisie à raison duquel elle supporte, dans ce dernier pays, une charge fiscale sensiblement équivalente à celle qu'elle aurait supportée en France à raison de l'ensemble de ses résultats. Le Conseil d'Etat censure les arrêts rendus par les cours administratives d'appel de Paris et de Nantes (CAA Paris, 9ème ch., 18 décembre 2008, n° 06PA03136, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6609ECR et CAA Nantes, 1ère ch., 16 février 2009, n° 07NT03143, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2141EI7), qui se sont fondées sur la comparaison entre la somme des impôts comparables à l'impôt sur les sociétés payés par cette dernière à raison de ses établissements situés dans plusieurs pays étrangers et le montant de l'impôt sur les sociétés qu'elle aurait payé en France si ses résultats y avaient été entièrement imposables. En effet, il y a lieu de comparer la charge fiscale, en matière d'imposition des bénéfices ou des revenus, qui aurait été supportée par la filiale si elle avait été établie en France avec celle qui lui incombe au Vanuatu (CE 9° et 10° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 325214 N° Lexbase : A9934HZX et n° 327207 N° Lexbase : A9935HZY, mentionnés aux tables du recueil Lebon) .

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