Le Quotidien du 21 novembre 2011 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Fusion-absorption : ne constitue pas un motif économique valable en lui-même, justifiant l'autorisation de transférer les déficits de l'absorbée vers l'absorbante, l'économie de coûts structurels générée par l'opération

Réf. : CJUE, 10 novembre 2011, aff. C-126/10 (N° Lexbase : A9107HZC)

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[Brèves] Fusion-absorption : ne constitue pas un motif économique valable en lui-même, justifiant l'autorisation de transférer les déficits de l'absorbée vers l'absorbante, l'économie de coûts structurels générée par l'opération. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5630511-breves-fusionabsorption-ne-constitue-pas-un-motif-economique-valable-en-luimeme-justifiant-lautorisa
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le 22 Novembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 10 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) décide que l'économie de coûts structurels pour le groupe dans lequel s'opère la fusion de deux sociétés n'est pas un motif économique suffisant pour motiver une demande de transfert de pertes de l'absorbée vers l'absorbante. En l'espèce, une société de droit portugais a absorbé trois sociétés de gestion de participations sociales appartenant au même groupe. Elle a sollicité l'autorisation de déduire de ses éventuels bénéfices imposables les pertes fiscales constatées, mais non encore amorties, des sociétés absorbées. L'administration portugaise a rejeté la demande concernant les pertes de l'une des sociétés, au motif que cette opération n'avait pas d'intérêt économique. En effet, la société absorbée a cessé de détenir un portefeuille de participations, n'a pratiquement pas tiré de revenus de son activité et n'a investi que dans des titres. Le juge portugais, saisi de la contestation de cette décision par la société, demande à la CJUE si une opération de fusion entre deux sociétés d'un même groupe peut être considérée comme étant effectuée pour des motifs économiques valables lorsqu'elle a un effet positif en termes de coûts structurels pour ce groupe. Le juge rappelle que les Etats membres peuvent prendre en compte les risques de fraude et d'évasion fiscales, en exigeant que l'opération soit motivée économiquement. Un motif économique valable peut être constitué par plusieurs éléments, ceux-ci pouvant comprendre des considérations de nature fiscale, à condition que ces dernières ne soient pas prépondérantes. L'examen des motifs économiques valables doit se faire au cas par cas. En l'espèce, il y a lieu de contrôler si la restructuration et la rationalisation des structures peuvent constituer de tels motifs. Le juge relève que l'économie des coûts résultant de la réduction des frais administratifs et de gestion lors de la disparition de la société absorbée est inhérente à toute opération de fusion par absorption. Il en conclut que, dans le cas d'une opération de fusion entre deux sociétés d'un même groupe, peut constituer une présomption que cette opération n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables le fait que, à la date de l'opération de fusion, la société absorbée n'exerce aucune activité, ne détient aucune participation financière et ne fait que transférer à la société absorbante des pertes fiscales dont le montant est élevé et l'origine indéterminée. Le fait que l'opération a un effet positif en termes d'économie de coûts structurels pour ce groupe n'est pas déterminant (CJUE, 10 novembre 2011, aff. C-126/10 N° Lexbase : A9107HZC) .

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