Le jugement attaqué a rejeté la demande d'annulation de la décision en date du 4 mars 2009 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme X. Dans l'avis rendu le 23 mai 2008 par le médecin inspecteur de santé publique, celui-ci a indiqué que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait bénéficier des soins appropriés à son état dans son pays d'origine. Mme X soutient souffrir d'une pathologie thyroïdienne. Toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir que cette pathologie ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine, le Cameroun. Par ailleurs, les qualifications professionnelles de la requérante ne constituent pas, à elles seules, un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5053IQ9), qui légitiment la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Enfin, si Mme X démontre que son mari séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour régulier depuis 1974, elle-même n'est entrée en France qu'en 2004 et sa fille, dont il n'est pas démontré qu'elle séjournerait régulièrement sur le territoire français, qu'en 2007. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, les parents de la requérante résidaient toujours au Cameroun où elle ne démontre pas être privée d'autres attaches. Ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté à la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la CESDH (
N° Lexbase : L4798AQR). Dès lors, la requête est rejetée (CAA Versailles, 4ème ch., 4 octobre 2011, n° 10VE01091, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5592HZ7).
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