Le Quotidien du 27 janvier 2020 : Procédure civile

[Brèves] Sanction des irrégularités des opérations d'expertise : la nullité n'est prononcée qu'en cas de grief rapporté

Réf. : Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-10.584, F-P+B+I (N° Lexbase : A26793C9)

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[Brèves] Sanction des irrégularités des opérations d'expertise : la nullité n'est prononcée qu'en cas de grief rapporté. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56235112-breves-sanction-des-irregularites-des-operations-dexpertise-la-nullite-nest-prononcee-quen-cas-de-gr
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par Laïla Bedja

le 29 Janvier 2020

► Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1574H43), qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; aussi, l’absence de communication à une partie de l’argumentaire adressé par une autre partie à l’expert qui en a tenu compte dans son rapport, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-10.584, F-P+B+I N° Lexbase : A26793C9).

Les faits. La victime d’un accident du travail a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie un certificat médical pour une rechute que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle. La victime contestant la décision de la caisse fixant, au 29 septembre 2009, la date de consolidation des lésions imputables à cette rechute, une procédure d’expertise médicale technique a été mise en œuvre et l’expert désigné a conclu à une consolidation à la même date. Son recours amiable ayant été rejeté, la victime a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale et obtenu l’organisation d’une nouvelle expertise.

Rejet de la demande d’annulation du rapport d’expertise du second expert. Déboutée en appel de sa demande d’annulation de la seconde expertise pratiquée, la victime forme un pourvoi en cassation selon le moyen que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. En validant cette seconde expertise alors que des éléments ont été fournis par la caisse à l’expert, sans que la victime en ait été informée du contenu, la cour d’appel a violé les articles 15 (N° Lexbase : L1132H4P) et 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) du Code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l’article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

Rejet (bis) de la Cour de cassation. L’argument ne sera pas entendu par la Cour de cassation. Enonçant la règle précitée, la Haute juridiction donne raison à la cour d’appel, la victime n’ayant pas fait valoir que l’atteinte alléguée au principe de la contradiction lui avait causé un grief.

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