Le Quotidien du 27 janvier 2020 : Droit pénal des mineurs

[Brèves] Rejet d’une requête en suppression du casier judiciaire d’une décision concernant un mineur : les juges du fond sont tenus d’examiner les éléments produits par le requérant

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.058, F-P+B+I (N° Lexbase : A5581Z9L)

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N1977BYU

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par June Perot

le 24 Janvier 2020

► Selon l’article 770 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4233AZS), lorsqu’à la suite d’une décision prise à l’égard d’un mineur de dix-huit ans, la rééducation de l’intéressé apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d’office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s’agit ; toutefois, ne justifie pas sa décision le tribunal pour enfant qui rejette une telle requête, sans examiner, comme il y était invité, les éléments produits par le requérant au soutien de sa requête faisant valoir qu’au vu de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle, sa rééducation apparaissait acquise.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 janvier 2020 (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.058, F-P+B+I N° Lexbase : A5581Z9L).

Résumé des faits. Après avoir été condamné par le tribunal pour enfants le 8 décembre 2009, à la peine de deux ans d’emprisonnement, pour partie assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve, pour des faits de violences et de viol aggravés commis en novembre 2008 alors qu’il était âgé de 13 ans, l’intéressé a déposé une requête le 24 mai 2018, en vue de la suppression de son casier judiciaire de la fiche concernant cette condamnation.

Les premiers juges, statuant en dernier ressort, ont simplement énoncé qu’au vu des éléments du dossier, il y avait lieu de rejeter cette requête. L’intéressé a formé un pourvoi.

A hauteur de cassation. Il faisait valoir que le tribunal n’avait énoncé aucun motif de fait en se bornant à rejeter sa demande au regard des « éléments du dossier », sans précision ni aucune analyse, même succincte, de ces éléments.

Décision. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure la décision du tribunal pour enfants, estimant que celle-ci était insuffisamment justifiée.

Réforme du droit pénal des mineurs. L’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs (N° Lexbase : L2043LSH), qui devrait entrer en vigueur au 1er octobre 2020, modifie l’article 770 du Code de procédure pénale. On y parle désormais non plus de « suppression » du casier judiciaire d’une décision concernant un mineur mais de « retrait » (ord. n° 2019-950 du 11 septembre 2019, art. 4). Les trois premiers alinéas de l’article 770 disposeront que : « Le retrait du casier judiciaire d'une décision concernant un mineur peut être décidé dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du Code de la justice des mineurs » ; également « Le retrait du casier judiciaire d'une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt-et-un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcé ». Lorsque le retrait du casier judiciaire de la décision a été prononcé, la mention de cette décision ne doit plus figurer au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Pour aller plus loin :

• Lire le dossier spécial publié dans la revue Lexbase Pénal du 14 novembre 2019 : Dossier spécial "Code de la justice pénale des mineurs" (N° Lexbase : N1086BYU)

 

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