Le Quotidien du 27 janvier 2020 : Droit pénal fiscal

[Brèves] Impôt sur les spectacles : la Cour de cassation donne de nouvelles précisions

Réf. : Cass. crim., 18 décembre 2019, n° 18-83.062 F-P+B+I (N° Lexbase : A4655Z8W)

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par Marie-Claire Sgarra

le 22 Janvier 2020

L’impôt sur les spectacles, auquel sont soumis les cercles et maisons de jeux, qui ne s’applique qu’à des activités spécifiques, ne constitue pas un impôt général ;

►Cet impôt calculé sur les recettes brutes générées par les cercles et maisons de jeux, n’est pas prélevé à chaque stade du processus de production et de distribution, puisqu’il n’est perçu qu’une fois et ne s’applique pas sur la valeur ajoutée des biens et des services.

Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 décembre 2019 (Cass. crim., 18 décembre 2019, n° 18-83.062 F-P+B+I N° Lexbase : A4655Z8W).

En l’espèce, à la suite d’une enquête menée par l’autorité judiciaire et le service de la concurrence et de la protection des consommateurs, la requérante a été poursuivie des chefs d’exploitation d’un cercle ou d’une maison de jeux sans déclaration préalable, omission de déclaration de recettes des jeux, exploitation d’un cercle ou d’une maison de jeux sans tenue d’un registre conforme et omission de paiement de l’impôt sur les spectacles, pour avoir organisé de manière irrégulière des loteries à titre commercial.

Le tribunal correctionnel a, dans un jugement en date du 7 janvier 2013, imparti un délai de deux mois à la requérante pour saisir le tribunal de grande instance. Ce dernier l’a reconnu coupable dans un jugement du 22 juillet 2014 des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamnée à 15 euros d’amende, outre le paiement des droits fraudés d’un montant de 203 559 euros, ainsi qu’une pénalité proportionnelle. La requérante fait appel de cette décision. Le 8 décembre 2016, la cour d’appel a déclaré les exceptions préjudicielles soulevées et renvoyé la cause à une date ultérieure.

La cour de cassation valide l’interprétation donnée par la cour d’appel.

Les dispositions Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA (N° Lexbase : L7664HTZ) ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un Etat membre de taxes sur les contrats d’assurance, sur les jeux et paris, d’accises, de droits d’enregistrement et plus généralement de tous les impôts, droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires.

Pour la Cour de justice de l’Union européenne, il suffit pour qu’un Etat membre soit admis à maintenir ou à introduire une taxe, qu’elle ne revête pas l’une des caractéristiques essentielles de la TVA, ces caractéristiques étant les suivantes :

- l’application de manière générale aux transactions ayant pour objet des biens ou des services,

- la fixation de son montant proportionnellement au prix de ces biens et de ces services, quel que soit le nombre des transactions effectuées,

- la perception à chaque stade du processus de production et de distribution,

- l’application sur la valeur ajoutée des biens et des services, la taxe due lors d’une transaction étant calculée après déduction de celle qui a été payée lors de la transaction précédente, la charge finale de la taxe reposant en définitive sur le consommateur.

Les dispositions des articles 1560 (N° Lexbase : L8601LHZ) et 1563 (N° Lexbase : L8480LHK) du Code général des impôts, à la lumière de cette jurisprudence, ne peuvent être considérés comme contraire à la Directive TVA.

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