Le Quotidien du 27 janvier 2020 : Environnement

[Brèves] Régime minier de concessions d’hydrocarbures post 2017

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 18 décembre 2019, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n°s 421004 (N° Lexbase : A4710Z8X) et 422271 (N° Lexbase : A4713Z83)

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[Brèves] Régime minier de concessions d’hydrocarbures post 2017. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56164077-0
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par Yann Le Foll

le 22 Janvier 2020

L’atteinte portée aux droits du titulaire d’un permis minier par l’arrêt, en 2040, de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures est justifiée et proportionnée à l’objectif d’intérêt général de limitation du réchauffement climatique ;

 

l’administration peut légitimement limiter la durée de la concession d’une mine d’hydrocarbures liquides ou gazeux pour s'assurer que, en fonction de la durée d'exploitation accordée, l'exploitant de la concession disposera des moyens économiques et financiers pour exploiter le site et le remettre en état à l'issue de cette exploitation.

 

 

 

Telles sont les solutions de deux arrêts rendus par le Conseil d’Etat le 18 décembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 18 décembre 2019, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n°s 421004 N° Lexbase : A4710Z8X et 422271 N° Lexbase : A4713Z83).

 

 

Dans la première affaire (n° 421004), la Haute juridiction énonce qu’eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi, la mesure de limitation de la durée des concessions prévue par l'article L. 111-12 du code minier (N° Lexbase : L9153LHH), dans sa version issue de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 (N° Lexbase : L7947LHS), ne porte pas d'atteinte excessive au droit au respect des biens, garanti par les stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9).

 

En effet, cette atteinte, sous forme de règlementation de l’usage par la durée, est bien prévue par la loi, et s’agissant de l’existence d’un motif d’intérêt général, ce projet s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et dans la volonté de respecter l’accord de Paris sur le climat. Enfin, s’agissant de la proportionnalité de l’atteinte aux biens, il n’y a pas de remise en cause immédiate des droits acquis des opérateurs miniers, le double plafond de 2040 et de couverture des investissements assurant un caractère progressif à la mesure.

 

Dans la seconde affaire (n° 422271), la Haute juridiction indique qu’il appartient à l’administration de fixer la durée de la concession, sans être liée par la demande qui lui est faite à cet égard, en se fondant sur les capacités techniques et financières du demandeur, sur la qualité des études préalables réalisées et la qualité technique des programmes de travaux présentés, lesquels s'apprécient, notamment, en fonction de la durée nécessaire à l'exploitation complète du gisement, compte tenu de ses caractéristiques géologiques et des méthodes les plus appropriées pour en obtenir le meilleur rendement possible dans des conditions économiques rentables tout en veillant à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du Code minier (N° Lexbase : L6060ISA) («la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, [...] à la conservation [...] de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles [...], à la conservation des intérêts de l'archéologie [...] ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation»).

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